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29/06/2006 | FRANCE | N°03BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03BX00435


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE MARINA PORT COHE, dont le siège est lieu dit Poterie du Lareinty Le Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SOCIETE NOUVELLE MARINA PORT COHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000052 du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Martinique a rejeté sa demande tendant

à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 200 000 F en ré...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE MARINA PORT COHE, dont le siège est lieu dit Poterie du Lareinty Le Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SOCIETE NOUVELLE MARINA PORT COHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000052 du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial et financier qu'elle estime avoir subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 30 490 euros en réparation du préjudice subi par elle ;

3°) d'ordonner à l'Etat de produire les documents relatifs au statut des parcelles occupées, ainsi que l'original du registre de la commission de validation des titres de propriété de 1955/1956 ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 524,48 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-3 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE MARINA PORT COHE exploite une activité de gardiennage, entretien et réparation de bateaux de plaisance au lieu dit Poterie du Lareinty sur la commune du Lamentin ; qu'au cours de l'année 1999, plusieurs de ses clients ont refusé de lui verser le loyer pour le stationnement de bateaux ; qu'estimant que ce refus serait imputable à la diffusion par la direction départementale de l'équipement d'informations erronées, la société requérante a recherché la responsabilité de l'Etat du fait de ces agissements ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'indemnisation prise par le directeur départemental de l'équipement de la Martinique le 16 décembre 1999 et à la condamnation de l'Etat à indemniser son préjudice commercial ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en écartant les moyens invoqués à l'encontre de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Martinique comme inopérants, le tribunal administratif qui s'est ainsi prononcé sur ces moyens, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que la société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Martinique rejetant sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant qu'il est constant que les parcelles de terrain exploitées par la société requérante sont situées dans la zone des 50 pas géométriques et que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait était expirée depuis 1993 ; que la société requérante ne produit aucun élément relatif à une cession de ces parcelles par l'Etat qui aurait pu intervenir avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986 qui a incorporé la zone des 50 pas géométriques dans le domaine public maritime ; que l'acte authentique des 23 et 24 novembre 1984 de constitution de la SOCIETE NOUVELLE MARINA PORT COHE ne lui confère aucun droit de propriété ou d'exploitation sur les parcelles qu'elle occupe ; que la société requérante n'établit pas ainsi qu'en indiquant à certains de ses clients que ces parcelles relèvent du domaine public et qu'elle ne dispose plus d'aucune autorisation d'occupation, le directeur départemental de l'équipement de la Martinique aurait fourni des informations erronées et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'Etat de produire le registre de la commission de validation des titres de propriété de 1955 ou d'autres documents non précisés, que la SOCIETE NOUVELLE MARINA PORT COHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi et l'annulation de la décision du directeur de la direction départementale de l'équipement d'indemniser la société ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée à ce titre par la SOCIETE NOUVELLE MARINA PORT COHE soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE MARINA PORT COHE est rejetée.

2

No 03BX00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00435
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;03bx00435 ?
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