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29/06/2006 | FRANCE | N°03BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03BX00860


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101492 du 5 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 971326 rendu le 7 octobre 1999 et à ce que le tribunal ordonne au département de la Vienne de rembourser les sommes indûment prélevées entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2000 au titre du remboursement des frais de déplacement ;

2°) d'ordonner au département de la Vienne d

e rembourser les sommes dues, sous astreinte du paiement d'une somme de 50 euro...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101492 du 5 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 971326 rendu le 7 octobre 1999 et à ce que le tribunal ordonne au département de la Vienne de rembourser les sommes indûment prélevées entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2000 au titre du remboursement des frais de déplacement ;

2°) d'ordonner au département de la Vienne de rembourser les sommes dues, sous astreinte du paiement d'une somme de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 7 octobre 1999, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de plusieurs agents du département de la Vienne dont Mme X, le refus du président du conseil général de la Vienne d'abroger la note du directeur des interventions sanitaires et sociales en date du 2 janvier 1997 et relative à l'indemnité forfaitaire des frais de déplacement des personnels en secteur urbain ; que, par un jugement du 5 février 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à obtenir l'exécution du précédent jugement et à enjoindre au département de la Vienne de rembourser les sommes dues aux agents ; que Mme X interjette appel de ce dernier jugement ;

Considérant que les conclusions en injonction fondées sur les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que de telles conclusions étaient irrecevables dans le cadre d'une instance en exécution d'un jugement rendu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. » ;

Considérant que si l'annulation d'une décision refusant d'abroger un acte réglementaire illégal implique nécessairement l'abrogation de cet acte, elle n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au département de la Vienne de rembourser les frais de déplacement qui lui seraient dus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vienne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par le département de la Vienne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 03BX00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00860
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;03bx00860 ?
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