La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°03BX00884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03BX00884


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée par l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (I.R.C.A.N.T.E.C.), dont le siège est ... (49006) ;

L'I.R.C.A.N.T.E.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 012693 du 27 décembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Pellegrue refusant de lui adresser la déclaration prévue à

l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

2°) d'annuler, p...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée par l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (I.R.C.A.N.T.E.C.), dont le siège est ... (49006) ;

L'I.R.C.A.N.T.E.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 012693 du 27 décembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Pellegrue refusant de lui adresser la déclaration prévue à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142 ;1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et notamment de son article 2 qui en confie la charge à l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (I.R.C.A.N.T.E.C.) et précise qu'elle est une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs à l'application de ce régime aux personnes concernées sont au nombre des « différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale », au sens des dispositions de l'article L. 142 ;1 du code de la sécurité sociale, et relèvent par suite de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le refus opposé par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Pellegrue à la demande de l'I.R.C.A.N.T.E.C. de produire la déclaration, pour l'année 1999, des agents se rattachant à son régime, qui concerne l'application d'un régime organisé par le code de la sécurité sociale et ne présente pas le caractère d'un différend relevant par nature d'un autre contentieux, échappe à la compétence de la juridiction administrative, alors même que ce refus a été pris par une personne morale de droit public ; que, par suite, l'I.R.C.A.N.T.E.C. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus du syndicat intercommunal à vocation multiple de Pellegrue de produire sa déclaration pour l'année 1999 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal d'effectuer ladite déclaration ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES est rejetée.

2

No 03BX00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00884
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;03bx00884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award