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29/06/2006 | FRANCE | N°03BX01197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03BX01197


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Missiaen, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101689 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Montussan en date des 14 juin 1999, 20 avril 2000, 11 septembre 2000, 6 avril 2001, 29 août 2001, 30 novembre 2001, 11 juillet 2002 la plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office, et tendant à la condamnation de la commune

lui verser l'intégralité de ses salaires depuis le 14 janvier 1999 ; ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Missiaen, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101689 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Montussan en date des 14 juin 1999, 20 avril 2000, 11 septembre 2000, 6 avril 2001, 29 août 2001, 30 novembre 2001, 11 juillet 2002 la plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office, et tendant à la condamnation de la commune à lui verser l'intégralité de ses salaires depuis le 14 janvier 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les dites décisions et condamner la commune à lui verser l'intégralité de ses salaires dus à partir du 11 avril 1999 jusqu'au 23 novembre 2002 pour un montant de 49 706,72 euros ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montussan une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent d'entretien titulaire de la commune de Montussan a bénéficié à compter du 14 janvier 1999 d'un congé de maladie ordinaire par arrêté du 14 juin 1999 ; qu'elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 14 janvier 2000, par arrêté du maire de Montussan en date du 20 avril 2000 ; que cette disponibilité d'office a été prolongée à plusieurs reprises par des arrêtés ultérieurs en date du 11 septembre 2000, du 6 avril 2001, du 29 août 2001, du 30 novembre 2001 et du 11 juillet 2002 ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office, et à la condamnation de la commune de Montussan à lui verser l'intégralité des salaires pendant la période du 11 avril 1999 au 23 novembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ... 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » ;

Considérant que l'inscription de l'affection dont souffrait Mme X sur la liste des maladies pouvant ouvrir doit à un congé de longue maladie fixée par l'arrêté du 14 mars 1986 ne suffit pas à lui ouvrir droit à un tel congé ; que le comité médical départemental, consulté sur l'attribution à Mme X d'un congé de longue maladie, dans sa séance du 3 juin 1999, a rendu un avis défavorable à l'attribution d'un tel congé ; que cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur saisi sur recours de l'intéressée, dans sa séance du 18 janvier 2000 ; que ni la production des certificats médicaux de son médecin traitant ainsi que de divers spécialistes estimant qu'elle avait droit à obtenir un congé de longue maladie, ni la circonstance que le comité médical départemental ait émis ultérieurement le 24 août 2000, un avis favorable à l'attribution d'un congé de longue maladie, dès lors que, comme l'ont estimé les premiers juges, la situation de l'intéressée a pu évoluer entre les deux avis, ne permettent de considérer que l'administration, qui ne s'est pas sentie liée par l'avis du comité médical départemental, aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit en plaçant Mme X en congé de maladie ordinaire et non en congé de longue maladie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1999 la plaçant en congé de maladie ainsi que ses demandes présentées par voie de conséquence de cette annulation, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2000 la plaçant en disponibilité d'office, et des arrêtés ultérieurs prolongeant cette disponibilité ainsi qu'au versement de l'intégralité de ses traitements pendant la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal, ni d'ordonner une expertise médicale, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par Mme X à ce titre soit mise à la charge de la commune de Montussan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X, la somme réclamée à ce titre par la commune de Montussan ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montussan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01197
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;03bx01197 ?
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