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29/06/2006 | FRANCE | N°03BX01394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03BX01394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003 sous le n° 03BX01394 présentée pour la COMMUNE DE MONBAZILLAC par la SCP d'avocats Moneger Assier qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du 27 novembre 2001 du maire de ne pas renouveler le contrat de Mme Françoise X et l'a condamnée à payer à celle-ci une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003 sous le n° 03BX01394 présentée pour la COMMUNE DE MONBAZILLAC par la SCP d'avocats Moneger Assier qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du 27 novembre 2001 du maire de ne pas renouveler le contrat de Mme Françoise X et l'a condamnée à payer à celle-ci une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner Mme X à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Assier, avocat de la COMMUNE DE MONBAZILLAC ;

- les observations de Me Moran-Monteil, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Françoise X a été recrutée par la COMMUNE DE MONBAZILLAC pour occuper un emploi d'agent de service à temps partiel à compter du 6 mai 1991 dans le cadre de contrats emploi-solidarité qui ont été renouvelés annuellement jusqu'au 6 mai 1994 puis, dans le cadre de contrats emploi-consolidé, jusqu'au 6 mai 1999 ; qu'à compter du 7 mai 1999, elle a continué d'être employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois conclu sur le fondement de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2001 ; que, par courrier du 27 novembre 2001, le maire a informé Mme X que son contrat ne serait pas renouvelé ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision, le paiement de salaires et congés non versés dans le cadre des contrats emploi-solidarité et emploi-consolidé, le versement, à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 10 000 euros et qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou la titulariser ; que, par jugement du 15 avril 2003, le tribunal a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE MONBAZILLAC du 27 novembre 2001, condamné cette commune à payer à Mme X une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice subi, rejeté la demande de versement d'arriérés de salaires comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, rejeté le surplus de la demande et les conclusions reconventionnelles de la commune ; que la COMMUNE DE MONBAZILLAC interjette appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision du maire du 27 novembre 2001 et la condamne à payer une indemnité à Mme X ; que Mme X demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire et sa demande d'injonction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et ce alors même que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats successifs ; que, toutefois, le non renouvellement dudit contrat ne peut être pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de celles produites pour la première fois en appel, que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X a été prise, à la suite de la création, par une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MONBAZILLAC en date du 30 novembre 2001, d'un poste d'agent d'entretien pour lequel un fonctionnaire stagiaire a été recruté à compter du 1er janvier 2002 ; qu'un tel motif qui n'est pas étranger à l'intérêt du service, suffit à lui seul, à justifier la décision de non renouvellement du contrat ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant que, si Mme X soutient que tant les différents contrats qu'elle a conclus avec la commune que les conventions passées entre la commune et l'Etat dans le cadre de ces contrats ne respectaient pas les dispositions législatives réglementant ces derniers et que la commune aurait manqué, s'agissant des actions à mener en vertu de ces contrats et conventions, à ses obligations, de telles circonstances demeurent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si Mme X soutient que la mesure a été prise pour l'empêcher d'être titularisée, elle ne justifie pas qu'elle aurait rempli les conditions, notamment de durée de service, pour demander à être titularisée ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONBAZILLAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 novembre 2001 de son maire de ne pas renouveler le contrat de Mme Françoise X et l'a condamnée à payer à celle-ci une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice subi et que l'appel incident de Mme X doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONBAZILLAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X le paiement de la somme que la COMMUNE DE MONBAZILLAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01394


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DOMINIQUE MONEGER - DOMINIQUE ASSIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01394
Numéro NOR : CETATEXT000007512195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;03bx01394 ?
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