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29/06/2006 | FRANCE | N°03BX01395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03BX01395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003 sous le n° 03BX01395, présentée pour M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a refusé de lui verser la prime de fonction prévue pour les agents affectés au traitement de l'information ;

2°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe de lui verser ladi

te prime, soit la somme de 12 032,22 euros ;

3°) de mettre à la charge du départem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003 sous le n° 03BX01395, présentée pour M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a refusé de lui verser la prime de fonction prévue pour les agents affectés au traitement de l'information ;

2°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe de lui verser ladite prime, soit la somme de 12 032,22 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'entretien territorial qualifié, affecté depuis le mois de juillet 1992 à la direction de l'organisation, de l'éducation, des systèmes d'information et de l'édition du département de la Guadeloupe, interjette appel du jugement, en date du 6 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a refusé de lui verser la prime de fonction prévue pour les agents affectés au traitement de l'information ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Basse-Terre a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article 1er du décret n° 71- 343 du 29 avril 1971 a institué une prime de fonctions au bénéfice de certains fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l'information (…) L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X exerce, au sein de la direction de l'organisation, de l'éducation, des systèmes d'information et de l'édition du département de la Guadeloupe, les fonctions de « façonnage des documents, déliassage, découpage, mise sous pli, ventilation » ; que de telles fonctions ne sauraient le faire regarder comme exerçant les fonctions d'agent de traitement au sens des dispositions précitées du décret du 29 avril 1971 ; que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions du 3ème alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, aux termes desquelles « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement », dès lors qu'il n'entre pas dans les catégories des agents concernés par les primes accordées par les arrêtés du préfet de la Guadeloupe en date du 3 avril 1979 et du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 7 mars 1988 ; que, si M. X fait valoir que d'autres agents dans la même situation que lui bénéficient de ladite prime, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Guadeloupe de lui verser la prime de fonctions prévue pour les fonctionnaires affectés au traitement de l'information, instituée par le décret du 29 avril 1971 ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

3

No 03BX01395


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : R. EZELIN - J. DIONE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01395
Numéro NOR : CETATEXT000007512197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;03bx01395 ?
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