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29/06/2006 | FRANCE | N°03BX02217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03BX02217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2003 sous le n° 03BX02217 présentée pour M. Luc X demeurant ... par Maître Alain Miranda, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation du département du Lot-et-Garonne à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 097,96 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner le département du Lot-et-Garonne à lui payer ladite somme ;

3°)

de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne une somme de 1 219,59 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2003 sous le n° 03BX02217 présentée pour M. Luc X demeurant ... par Maître Alain Miranda, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation du département du Lot-et-Garonne à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 097,96 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner le département du Lot-et-Garonne à lui payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne une somme de 1 219,59 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Noyer, avocat du département du Lot-et-Garonne ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat conclu le 2 mai 2000 avec le président du conseil général du Lot-et-Garonne, M. Luc X a été recruté pour servir au foyer départemental de l'enfance « Balade » en qualité de moniteur-éducateur à temps plein du 1er mai 2000 au 31 octobre 2000 ; que, par arrêté du 8 août 2000, le président du conseil général l'a licencié pour faute sans préavis ni indemnité à compter du 15 août 2000 ; que, par jugement du 24 juillet 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif qu'il était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par jugement du 27 mai 2003, le tribunal a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du département du Lot-et-Garonne à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 6 097,96 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement illégal ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant que, si le licenciement de M. X est entaché d'un vice de procédure pour ne pas avoir mis à même l'intéressé de demander la communication de son dossier, il résulte de l'instruction et, notamment des compte-rendus établis par le directeur du foyer départemental sur le déroulement du camp organisé du 25 juillet au 28 juillet 2000 et du rapport d'incidents établi le 29 juillet 2000 par l'éducateur d'astreinte, qui ne sont pas utilement contredits par le courrier du responsable du gîte qui a accueilli, durant ce camp, les adolescents et les deux adultes chargés de leur encadrement, dont M. X, que les fautes qui sont reprochées à ce dernier, à savoir, un « comportement inacceptable et une attitude irresponsable durant ledit camp avec mise en danger des enfants par manque de surveillance, non respect du programme retenu, du règlement intérieur et des consignes de sécurité, insultes, violences verbales et tentatives de menaces physiques envers les enfants et l'adulte accompagnateur, problèmes d'alcoolisation constatés pendant le service par les enfants et les collègues de travail », ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et sont de nature à justifier la mesure qui avait été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du président du conseil général était entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Lot-et-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Lot-et-Garonne tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Lot-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX02217
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MIRANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;03bx02217 ?
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