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29/06/2006 | FRANCE | N°03BX02409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03BX02409


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2003 sous le n° 03BX02409 la requête présentée par Maître Alain Manville, avocat, pour Mme Flore X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France lui a ordonné d'évacuer, après remise en état, une partie du domaine public maritime cadastré section D n° 398 au lieu dit « Baie des Mulets » située sur le territoire de la commune du Vauclin ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Martinique devant le Tribunal adm

inistratif de Fort-de-France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2003 sous le n° 03BX02409 la requête présentée par Maître Alain Manville, avocat, pour Mme Flore X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France lui a ordonné d'évacuer, après remise en état, une partie du domaine public maritime cadastré section D n° 398 au lieu dit « Baie des Mulets » située sur le territoire de la commune du Vauclin ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Martinique devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 28 Floréal An X ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 17 février 2000, a été notifié administrativement à Mme X le 15 septembre 2000 ; que celle-ci a produit en réponse, un mémoire devant le Tribunal administratif de Fort-de-France enregistré le 3 octobre 2000 ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 17 février 2000, et qu'il n'est pas contesté que la maison de Mme X est implantée sur une partie de la parcelle cadastrée section B 398 située sur le territoire de la commune du Vauclin ; que cette parcelle relève du domaine public maritime ; que si Mme X a sollicité de l'Etat, sur le fondement des articles L. 89-5 et R. 165 du code du domaine de l'Etat, la cession à titre onéreux du terrain, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette cession soit intervenue ; que, si Mme X se prévaut également de ce qu'elle occupe sa maison depuis trente ans sans objections de la part de l'Etat, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer un titre d'occupation du domaine public ; qu'il suit de là que l'atteinte portée à l'intégrité du domaine public maritime, par l'occupation irrégulière par Mme X de la parcelle litigieuse, constitue une contravention aux dispositions de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1986 et de l'ordonnance du 3 août 1681 sur la marine ; que le préfet était, dès lors, compétent pour poursuivre la contrevenante aux fins de réparation ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que d'autres contrevenants n'auraient pas été poursuivis et soutenir que cette absence de poursuites révélerait un traitement discriminatoire contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'évacuation de Mme X et la démolition de sa maison d'habitation qu'implique la remise en état des lieux lui serait préjudiciable demeure sans incidence ; qu'enfin, dès lors que le préfet est normalement tenu d'exercer les poursuites en vue de la conservation du domaine public, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que la démolition de sa maison porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France lui a ordonné d'évacuer le domaine public maritime qu'elle occupait sans autorisation et de remettre les lieux dans leur état initial ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 03BX02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX02409
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;03bx02409 ?
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