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29/06/2006 | FRANCE | N°06BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX00713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2006, présentée pour M. Sebastiampillai X, demeurant ... par Me Broca ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2006, présentée pour M. Sebastiampillai X, demeurant ... par Me Broca ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 28 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui a été notifié, le 5 octobre 2005, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la mesure d'éloignement :

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2006, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à partir de la notification de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet et que la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du caractère récent de sa présence en France et dès lors que son épouse, ses sept enfants et sa fratrie résident au Sri Lanka ; qu'à supposer même que le préfet ait commis une erreur en considérant que l'ensemble des sept enfants de M. X résidaient au Sri Lanka, l'arrêté en litige, qui énonce, ainsi, les considérations de droit et de fait qui le fondent, satisfait aux exigences de motivation prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. X ; que, si ce dernier fait valoir que depuis son entrée en France, en juillet 2002, il s'est constitué un réseau de relations et qu'une de ses filles demeure sur le territoire français, où elle attend un enfant d'un compatriote qu'elle a épousé, il n'est pas contesté que l'épouse du requérant, deux de leurs enfants et sa fratrie demeurent dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard, en outre, au caractère récent du séjour de M. X, qui est entré en France irrégulièrement, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes dans lesquels est rédigé l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant, par cet arrêté, pris la décision, distincte de la mesure d'éloignement, fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. X ; que cette décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé, dans son pays d'origine, à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de cet article, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si M. X soutient qu'il peut craindre pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Sri Lanka, en raison tant de l'aide qu'il a apportée, par le passé, à un groupe séparatiste armé que de sa renonciation à poursuivre cette collaboration, il n'établit pas la réalité des risques encourus par la seule production de la copie d'un mandat d'arrêt, lequel aurait été délivré à son encontre comme à celui de sa fille demeurant en France, par un magistrat du tribunal de grande instance de Jaffna à la demande d'un inspecteur de police, qui ne présente aucune garantie d'authenticité ; que dès lors, la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié politique ont d'ailleurs été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 14 avril 2003 et 1er septembre 2004 et par la commission des recours des réfugiés le 6 janvier 2004, n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention susmentionnée ; que la circonstance que, en raison notamment du tsunami, les conditions sanitaires au Sri Lanka seraient déplorables n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N°06BX00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00713
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx00713 ?
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