La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°06BX00961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX00961


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006 sous le n° 06BX00961, présentée pour le PREFET de la VIENNE ;

Le PREFET de la VIENNE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600996 en date du 6 avril 2006, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'article 2 de son arrêté en date du 20 mars 2006, désignant la Guinée comme pays à destination duquel Mme X... Y serait reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... Y au Tribunal ad

ministratif de Poitiers ;

----------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006 sous le n° 06BX00961, présentée pour le PREFET de la VIENNE ;

Le PREFET de la VIENNE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600996 en date du 6 avril 2006, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'article 2 de son arrêté en date du 20 mars 2006, désignant la Guinée comme pays à destination duquel Mme X... Y serait reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... Y au Tribunal administratif de Poitiers ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant que le PREFET de la VIENNE demande l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 6 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers, annulant l'article 2 de son arrêté en date du 20 mars 2006, désignant la Guinée comme pays à destination duquel Mme X... Y serait reconduite ; que cette annulation a été prononcée au motif, qu'eu égard aux menaces d'excision encourues par la fille de Mme Y en cas de retour dans le pays d'origine de celle-ci, cette décision était contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que si une étrangère peut, alors même qu'elle ne les a pas invoquées devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou devant la commission de recours des réfugiés, à l'appui d'une demande d'admission au statut de réfugié, se prévaloir de menaces d'excision encourues par sa fille, pour contester la décision fixant le pays à destination duquel doit être exécutée la mesure de conduite à la frontière dont elle fait l'objet, il lui appartient d'apporter des éléments de nature à établir que sa fille encourrait effectivement un tel risque ; que la circonstance que Mme Y a, elle-même, été victime de cette pratique, ne suffit pas à établir le caractère effectif de ce risque pour sa fille ; qu'en admettant même que, comme le soutient Mme Y, la pratique de l'excision devrait être regardée comme restant répandue en Guinée, notamment dans la région et, plus particulièrement, dans le village dont elle est originaire, le PREFET de la VIENNE soutient, sans être contredit, que les autorité guinéennes luttent activement contre cette pratique et qu'il existe, en Guinée, des organisations, officielles ou non gouvernementales, participant à cette lutte et prenant en charge les femmes qui refusent cette pratique ou d'y soumettre leurs filles ; qu'ainsi, il n'est pas établi que Mme Y devrait nécessairement, en cas de retour dans son pays d'origine, revenir dans son village ou dans sa famille et que sa fille serait effectivement exposée au risque d'être excisée ; que, dès lors, le PREFET de la VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé l'article 2 de son arrêté en date du 20 mars 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y au magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'à supposer même que Mme Y devrait être regardée, en cas de retour dans sa famille et dans son village, comme exposée au risque de subir des violences familiales, susceptibles de constituer des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rien ne permet, ainsi qu'il vient d'être dit, de tenir pour établi que sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine lui ferait effectivement courir un tel risque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de la VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a, par l'article 2 du jugement attaqué, annulé l'article 2 de son arrêté en date du 20 mars 2006 ;

Considérant que si Mme Y présente, devant le Cour, des moyens relatifs à la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet, elle ne peut être regardée comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué, dont elle demande d'ailleurs expressément la confirmation, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 6 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... Y tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 20 mars 2006 du PREFET de la VIENNE sont rejetées.

3

N°06BX00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00961
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx00961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award