La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°06BX01029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX01029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2006 sous le n° 06BX01029, présentée pour le PREFET de la GIRONDE ;

Le PREFET de la GIRONDE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1545 en date du 28 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 11 avril 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. James Hexley X et lui enjoignant de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

-------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2006 sous le n° 06BX01029, présentée pour le PREFET de la GIRONDE ;

Le PREFET de la GIRONDE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1545 en date du 28 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 11 avril 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. James Hexley X et lui enjoignant de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Astié pour M. X et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant mauricien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France au mois d'avril 2005, sous le seul couvert de son passeport non revêtu d'un visa lui en autorisant l'accès et le séjour ; qu'il a épousé une ressortissante française, le 1er octobre 2005 ; que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, il n'était pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour, qui lui avait été opposé, porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier, qu'à la date, du 11 avril 2006, de l'arrêté préfectoral contesté, décidant sa reconduite à la frontière, l'épouse de M. X était enceinte et que le terme de sa grossesse était fixé aux premiers jours du mois de juin 2006 ; qu'alors même qu'il n'était pas fait état de circonstances particulières relatives au déroulement de cette grossesse, la décision de reconduite à la frontière de M. X repose sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'il suit de là que le PREFET de la GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 28 avril 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 11 avril 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas, eu égard aux motifs sur lesquels est fondée l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière qu'il prononce, qu'il soit enjoint au PREFET de la GIRONDE de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que, dès lors, les conclusions de celui-ci ayant cet objet ne peuvent être accueillies ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative , l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET de la GIRONDE est rejeté .

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. James Hexley X est rejeté.

2

N°06BX01029


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASTIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 29/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01029
Numéro NOR : CETATEXT000007514243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx01029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award