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29/06/2006 | FRANCE | N°06BX01056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX01056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2006 sous le n° 06BX01056, présentée pour le PREFET de la HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET de la HAUTE-GARONNE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1422 en date du 18 avril 2006, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 10 avril 2006, désignant le Bangladesh comme pays à destination duquel M. Alam X serait reconduit et figurant à l'article 2 de son arrêté du même jour, décidant la rec

onduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2006 sous le n° 06BX01056, présentée pour le PREFET de la HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET de la HAUTE-GARONNE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1422 en date du 18 avril 2006, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 10 avril 2006, désignant le Bangladesh comme pays à destination duquel M. Alam X serait reconduit et figurant à l'article 2 de son arrêté du même jour, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Toulouse ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant que la requête est signée par le chef du bureau des étrangers de la direction de la réglementation et des libertés de la préfecture de la Haute-Garonne ; que si les dispositions du dernier tiret du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 2 mai 2006 du PREFET de la HAUTE-GARONNE, produit au dossier, en raison de la mise en cause de la compétence du signataire des décisions contestées et donnant délégation de signature à la directrice de la réglementation et des libertés de la préfecture de la Haute-Garonne, donnent à celle-ci délégation pour signer, en matière de police des étrangers et en ce qui concerne le contentieux, les « décisions, documents administratifs, correspondances courantes établis par sa direction » et si, en vertu de l'article 4 du même article, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice, cette délégation peut être exercée par les chefs de bureau dans la limite des attributions de leur bureau, il résulte des autres dispositions de cet arrêté, et notamment des termes mêmes de celles du paragraphe 7 de son article 2 et de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de son article 3, qu'en matière de contentieux de l'éloignement des étrangers devant les juridictions administratives, seuls les « mémoires en défense », au nombre desquels ne sauraient figurer les requêtes, même si elles ont pour objet de défendre le point de vue de l'administration, peuvent être signés, au nom du préfet, selon le cas, par la directrice de la réglementation et des libertés ou par le chef du bureau des étrangers ; qu'averti de ce que la décision du juge d'appel des reconduites était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête résultant de l'absence de délégation accordée au signataire de celle-ci, le PREFET de la HAUTE-GARONNE n'a produit, ni aucun autre texte comportant une telle délégation de signature, ni aucun mémoire, signé d'un agent disposant d'une délégation ; que, dans ces conditions, sa requête est irrecevable ;

Considérant que l'irrecevabilité de la requête du PREFET de la HAUTE-GARONNE entraîne celle des conclusions, présentées, par la voie de l'appel incident, par M. X, dans son mémoire enregistré le 12 juin 2006, soit après l'expiration du délai d'appel, le jugement attaqué lui ayant été notifié le 20 avril 2006 ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet et qui ont été rejetées par le jugement attaqué, n'implique pas qu'il soit enjoint au PREFET de la HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; que, dès lors, ses conclusions ayant cet objet ne peuvent être accueillies ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative , l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET de la HAUTE-GARONNE est rejeté .

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Alam X est rejeté.

2

N°06BX01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01056
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx01056 ?
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