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03/07/2006 | FRANCE | N°02BX01992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 02BX01992


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée pour M. Jésus X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 10 juillet 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale d'Angoulême à lui verser les sommes dues à la suite de son licenciement ;

2°) de condamner le Centre communal d'action sociale d'Angoulême à lui verser 98 636,80 euros au titre des sommes dues à la suite de son li

cenciement et 2 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée pour M. Jésus X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 10 juillet 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale d'Angoulême à lui verser les sommes dues à la suite de son licenciement ;

2°) de condamner le Centre communal d'action sociale d'Angoulême à lui verser 98 636,80 euros au titre des sommes dues à la suite de son licenciement et 2 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie, Pasquet, Veyrier, avocat de M. X ;

- les observations de Me Verne, collaborateur de Me Petit, avocat du Centre communal d'action sociale d'Angoulême ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été engagé en qualité de directeur de la maison de retraite de La Providence, alors gérée par le bureau d'aide sociale de la commune d'Angoulême, par un contrat d'un an, renouvelable par tacite reconduction, en date du 30 novembre 1977 ; que ce contrat a été tacitement reconduit durant 23 années ; que, par une délibération du 13 octobre 2000, le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale d'Angoulême a décidé la suppression, « à compter du 31 décembre 2000 au soir », de l'emploi de directeur contractuel de la maison de retraite, en raison de la transformation de celle-ci en un établissement public géré par le centre hospitalier d'Angoulême ; que, par un arrêté du même jour, le président du Centre communal d'action sociale a, en conséquence, mis fin aux fonctions de M. X à compter du 31 décembre 2000 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à ce que ledit Centre soit condamné à lui verser une indemnité à raison des troubles dans les conditions d'existence causés par cette mesure de licenciement et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à ce que le Centre soit condamné à lui verser l'indemnité dite de responsabilité qu'il estime lui être due au titre de l'année 2000 ; que le centre communal d'action sociale d'Angoulême forme un appel incident du même jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à ces dernières conclusions de M. X ;

En ce qui concerne l'indemnité dite de responsabilité :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ;

Considérant que, par une délibération du 10 décembre 1999, le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale d'Angoulême a décidé d'attribuer à M. X l'indemnité annuelle de responsabilité prévue en faveur des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que cette même délibération précise que l'indemnité ainsi allouée est celle correspondant au taux maximal majoré prévu pour les directeurs d'hôpitaux de 2ème classe ; que cette délibération, qui constitue une décision individuelle explicite créatrice de droits, n'a pas été retirée dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une quelconque décision postérieure à cette délibération et antérieure au licenciement de M. X ait eu pour effet de supprimer le droit de l'intéressé à percevoir ladite indemnité ; que ne constitue pas une telle décision la nomination, le 1er juillet 2000, d'un directeur intérimaire de la maison de retraite ; que, par suite, et quand bien même cette délibération serait illégale, M. X avait droit à percevoir, jusqu'à la date d'effet de son licenciement, soit le 31 décembre 2000, cette indemnité ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du taux de cette indemnité tel qu'il a été fixé pour l'année 2000 par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2001, dont le requérant réclame expressément le bénéfice dans sa requête d'appel, M. X aurait dû percevoir à ce titre la somme de 52 319 F, soit 7 975,98 euros ; que, par suite, M. X est fondé à demander que la somme que le Centre communal d'action sociale d'Angoulême a été condamné à lui verser par l'article 1er du jugement attaqué soit portée à 7 975,98 euros ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède que l'appel incident du Centre doit être rejeté ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. X a eu pour cause la suppression effective du poste de directeur de la maison de retraite « La Providence » et que cette suppression se justifie par la décision du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale d'Angoulême de constituer cette maison de retraite en un établissement public et d'en faire assurer la gestion, en accord avec le centre hospitalier d'Angoulême, par ce dernier, et ce, en conformité avec ce que prévoit l'article 25 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 ; qu'en l'absence d'illégalité de la mesure contestée, les conclusions de M. X tendant à la réparation des troubles dans les conditions d'existence que lui a causé son licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation de l'article 1er du jugement attaqué en ce qu'il limite le versement de l'indemnité dite de responsabilité à la période correspondant aux six premiers mois de l'année 2000, et que l'appel incident du Centre communal d'action sociale d'Angoulême doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le Centre communal d'action sociale d'Angoulême a été condamné à verser à M. Jésus X par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 7 975,98 euros.

Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 10 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X ainsi que les conclusions du Centre communal d'action sociale d'Angoulême à fin d'appel incident et de condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.

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No 02BX01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01992
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HAIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;02bx01992 ?
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