La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2006 | FRANCE | N°02BX02481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 02BX02481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Biriatou en date du 17 août 2000 refusant de lui délivrer le permis de construire une maison individuelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biriatou la somme de 2 000 euros au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Biriatou en date du 17 août 2000 refusant de lui délivrer le permis de construire une maison individuelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biriatou la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1º L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce dès lors que le plan d'occupation partiel de la commune approuvé le 30 juillet 1992 n'englobe pas le terrain d'implantation du projet de construction et que les modalités d'application du règlement national d'urbanisme n'ont jamais été approuvées par le préfet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de M. X est distant d'environ deux kilomètres du bourg le plus proche, et se trouve dans une zone pentue qui domine la vallée de la Bidassoa ; que, si quelques constructions éparses se trouvent à proximité de ce terrain, les maisons groupées existantes se situent nettement en contrebas de celui-ci et ne peuvent ainsi être regardées, compte tenu de la configuration des lieux, comme faisant partie du même secteur ; que, par suite, le terrain d'implantation du projet, qui, de plus, ne peut pas être raccordé au réseau public d'assainissement, n'appartient pas à une partie actuellement urbanisée de la commune ; que le requérant n'établit, ni même n'allègue que son projet de construction entrerait dans le champ d'application de l'une des exceptions à la règle de l'interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le maire était tenu de refuser à M. X la délivrance du permis de construire sollicitée par celui-ci ; que, dès lors, et ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, les moyens par lesquels M. X conteste la légalité des autres motifs du refus de permis de construire litigieux, sont inopérants ; qu'en outre, les moyens tirés de la violation du principe d'égalité et de la méconnaissance d'une transaction de droit privé sont, par eux-mêmes, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Biriatou du 17 août 2000 rejetant sa demande de permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Biriatou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la commune réclame en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Biriatou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02481
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;02bx02481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award