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03/07/2006 | FRANCE | N°03BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX00130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003 sous le n° 03BX00130, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, au dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu restées à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part à la restitution des sommes versées au Trésor public ;

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3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 euros au titre de ses dépens e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003 sous le n° 03BX00130, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, au dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu restées à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part à la restitution des sommes versées au Trésor public ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 euros au titre de ses dépens et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions des 30 avril 2003 et 24 octobre 2005 prises en cours d'instance, le directeur des services fiscaux du Gers a prononcé des dégrèvements d'impôt sur le revenu pour les montants de 11 173,85 euros au titre de 1992, de 13 209,36 euros au titre de 1993 et de 7 323,26 euros au titre de 1994 ; que, dans cette mesure, les conclusions en décharge de M. X sont privées d'objet ; qu'il n' y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu restées à la charge de M. X ont été établies, pour toutes les années 1992 à 1994 en litige, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'elles incluent la taxation de revenus fonciers ainsi que de bénéfices agricoles, lesquels bénéfices ont été déterminés selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du même livre ; que le requérant, qui ne conteste pas s'être abstenu de souscrire ses déclarations globales et catégorielles en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, fait valoir que sa maladie l'avait mis hors d'état d'accomplir ses obligations déclaratives ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés qui ont pu résulter pour le contribuable de son état de santé aient été constitutives, en l'espèce, d'un cas de force majeure ; que ne constitue pas non plus un cas de force majeure le vol de sa comptabilité dont le requérant soutient avoir été victime ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que ses revenus auraient été à tort imposés d'office ; qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions régulièrement établies d'office ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que, pour prononcer les dégrèvements mentionnés ci-dessus, l'administration a tenu compte de déficits fonciers d'un montant de 84 113 F au titre de 1992 et d'un montant de 48 001 F au titre de 1993 ainsi que d'un revenu net foncier d'un montant de 42 719 F au titre de 1994 ; que M. X n'établit pas que les recettes ayant conduit à déterminer ces déficits et ce revenu net seraient inférieures à celles retenues par le service ; que, pour ce qui est des charges foncières, le requérant ne justifie pas du paiement de taxes foncières au cours des années en litige ; qu'il ne justifie pas davantage avoir effectivement supporté au titre de ces mêmes années des frais financiers afférents aux immeubles loués qui excèderaient ceux retenus par l'administration pour les montants de 477 733 F au titre de 1992 et de 54 608 F au titre de 1993 ;

Sur les bénéfices agricoles :

Considérant que les bénéfices agricoles évalués d'office par l'administration au titre de 1992, 1993 et 1994 reposent sur la prise en compte de recettes correspondant uniquement à la subvention perçue chaque année par M. X pour un montant de 217 579 F, ce que le requérant ne conteste pas ; que, de ces recettes, ne peuvent être déduits des amortissements dont il n'est pas établi qu'ils ont été effectivement inscrits dans la comptabilité de M. X avant l'expiration du délai de déclaration ; que le requérant ne démontre pas que les frais financiers dont il demande l'imputation sur ses revenus agricoles seraient afférents à des emprunts qu'il aurait personnellement contractés ou qui auraient été affectés à sa propre exploitation ; que si M. X se prévaut de sa reconnaissance de dette signée le 23 mars 1992 envers son fournisseur la société Jacob et Fils, l'administration soutient que cette reconnaissance porte sur des charges des années antérieures et le requérant n'apporte aucun élément en sens contraire ; qu'ainsi, il ne démontre pas le caractère déductible, au titre de 1992, des charges concernées par cette reconnaissance de dette ; que la facture Delvolvé que produit le requérant n'est susceptible de se rattacher à son activité agricole que pour une part, que cette facture ne permet pas d'isoler ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de ce que l'administration a fait une appréciation insuffisante des frais entraînés par son exploitation ;

Considérant, pour ce qui est du déficit agricole dont M. X se prévaut au titre de 1991, que le requérant, qui n'avait pas non plus respecté ses obligations déclaratives cette année ;là, et dont les éléments comptables qu'il invoque n'offrent pas de garantie d'enregistrement chronologique, n'apporte pas de justification suffisante quant à l'existence et au montant de ce déficit ; que, du reste, il ne précise pas en quoi ce déficit de 1991 serait susceptible d'avoir une incidence sur les années 1992 à 1994 en litige ; qu'il n'est pas établi que les amortissements qu'il mentionne comme ayant été différés au titre de cette année 1991 aient été régulièrement comptabilisés et puissent être imputés sur les bénéfices des années postérieures ; que le requérant n'apporte pas davantage la preuve de ce que le déficit agricole qu'il aurait réalisé en 1990 ou les amortissements qu'il soutient avoir différés au titre de cette année représenteraient une charge qu'il serait en droit d'imputer sur les revenus des années en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant que, comme il est dit plus haut, M. X, a été régulièrement taxé d'office ; qu'ainsi, les majorations prévues en cas de taxation d'office par l'article 1728 du code général des impôts ont été légalement appliquées aux droits établis selon cette procédure ; que, pour faire obstacle à l'application de ces majorations, le requérant ne saurait utilement invoquer les termes de la doctrine administrative selon lesquels l'administration s'abstient de cette application « à l'encontre de toute personne qui serait en mesure d'établir » que ses défaillances déclaratives « s'expliquent par des faits ou circonstances de nature à dégager sa responsabilité », dès lors qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que tel n'est pas son cas ; qu'en tout état de cause, M. X ne peut se prévaloir de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ne garantissent que l'interprétation du texte fiscal relatif au bien-fondé de l'imposition et ne s'étendent pas aux pénalités majorant cette imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités restés à sa charge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dont les frais de timbre ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Pierre X à concurrence de 11 173,85 euros au titre de 1992, de 13 209,36 euros au titre de 1993 et de 7 323,26 euros au titre de 1994.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X est rejeté.

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No 03BX00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00130
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOCIETE COTEG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx00130 ?
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