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03/07/2006 | FRANCE | N°03BX00500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX00500


Vu la requête enregistrée au greffe le 28 février 2003, présentée par M. et Mme Michel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 800 euros au titre des frais exposés non co

mpris dans les dépens ;

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Les parties ayant été régulièr...

Vu la requête enregistrée au greffe le 28 février 2003, présentée par M. et Mme Michel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons paritaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes » ; que l'article 75-0 B du code général des impôts dispose que : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires… L'année de la cession ou de la cessation ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale » ;

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité d'exploitant agricole à titre individuel depuis 1969 et avait opté à compter de 1990 pour le régime d'imposition défini à l'article 75-0 B précité, a constitué avec son épouse, le 16 décembre 1996, l'EARL « de Chez Mondain » ; que l'administration, se fondant sur une déclaration de bénéfices agricoles souscrite le 14 août 1997 par l'intéressé qui mentionne un bénéfice de 2 848 F pour un exercice « ouvert le 1er janvier 1997 et clos le 1er janvier 1997 », a estimé que M. X était imposable au titre de l'année 1997 dans la catégorie des bénéfices agricoles, selon le régime d'imposition pour lequel il avait opté, c'est-à-dire en retenant une base d'imposition constituée de la moyenne du bénéfice de l'année 1995, soit 672 165 F, de celui de l'année 1996, soit 269 751 F, et de celui déclaré au titre de 1997, soit 2 848 F ; que, pour contester l'imposition qui a été établie sur ces bases, M. et Mme X soutiennent que M. X n'était pas imposable en tant qu'exploitant individuel au titre de l'année 1997 dès lors qu'il a cessé le 31 décembre 1996 toute exploitation agricole à titre individuel, l'ensemble des éléments affectés à cette exploitation ayant été apportés à compter du 1er janvier 1997 à l'EARL « de Chez Mondain » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les statuts de l'EARL « de Chez Mondain », qui ont été enregistrés le 20 décembre 1996, prévoient, à l'article 22, que M. X sera le premier gérant de la société et exploitant de cette dernière à compter du 1er janvier 1997 ; que cette EARL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 janvier 1997 ; que l'article 32 des statuts prévoit que le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis le 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 et que les actes accomplis pour le compte de la société pendant la période de constitution et repris par elle seront rattachés à cet exercice ; que, par un contrat d'apport du 23 juin 1997, l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle de M. X, y compris notamment les stocks, ont été apportés à l'EARL « de Chez Mondain » avec effet au 1er janvier 1997 ; que l'intéressé a été inscrit à la Caisse de mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant en EARL à compter du 1er janvier 1997 ; que le bilan joint à la déclaration de bénéfices agricoles susmentionnée, souscrite par M. X le 14 août 1997, ne comporte à l'actif aucune immobilisation ; que le compte de résultats joint à cette même déclaration ne mentionne aucun produit d'exploitation ; que les documents comptables produits à l'appui de cette déclaration ne retracent en réalité que des cessions d'éléments d'actif ; que les requérants affirment, sans être contestés, que le bilan établi par l'EARL « de Chez Mondain » au titre de son premier exercice ouvert le 1er janvier 1997 comporte à son actif l'intégralité des immobilisations appartenant antérieurement à M. X ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et même s'il n'a pas souscrit de déclaration de cessation d'activité, M. X doit être regardé comme n'ayant pas perçu, au cours de l'année 1997, des revenus provenant de l'exploitation de biens ruraux et constituant des bénéfices agricoles au sens de l'article 63 précité du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander la décharge de l'imposition qu'ils contestent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. et Mme X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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No 03BX00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00500
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx00500 ?
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