La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2006 | FRANCE | N°03BX00536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX00536


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 sous le n° 03BX00536, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ... ; M. et Mme Maurice X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il est resté assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée d'un montant de 172 446 F ;

3°) de condamner

l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 sous le n° 03BX00536, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ... ; M. et Mme Maurice X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il est resté assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée d'un montant de 172 446 F ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Gasquet de la SELARL Morvilliers Sentenac, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige au titre de 1993 procède de ce que l'administration a imposé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice forfaitaire dont elle a estimé qu'il avait été réalisé par M. X en sa qualité de loueur de fonds de commerce ; que le forfait de bénéfice, initialement proposé pour la période biennale 1993-1994 par la notification de redressement du 23 décembre 1996, que M. X n'a pas accepté, a été fixé par la commission départementale dans sa séance du 25 mai 1998 à 500 000 F pour l'année 1993 et à zéro pour l'année 1994, le forfait de taxes sur le chiffre d'affaires étant lui-même fixé à une somme nulle pour ces deux années ; que, lors de la décision d'admission partielle de la réclamation de M. X, l'administration a ramené le bénéfice forfaitaire de 1993 à la somme de 360 830 F et prononcé le dégrèvement correspondant à cette réduction ; que, par le jugement du 20 décembre 2002 dont M. et Mme X font appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restée à sa charge au titre de 1993 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a loué le fonds de commerce dont il était propriétaire à la société anonyme de gérance du Moulin de Sauveterre jusqu'au 30 novembre 1993, date de la résiliation du bail conclu entre eux, puis à la société à responsabilité limitée Minoterie d'Arparens, par un bail d'un an prenant effet au 1er décembre 1993 ; que le bénéfice forfaitaire fixé au titre de 1993 correspond uniquement à la valeur d'éléments du fonds de commerce dont l'administration, puis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ont estimé qu'ils avaient été remis gratuitement à M. X par la société de gérance du Moulin de Sauveterre en fin de bail ; qu'à cet égard, le service des impôts a pu tirer les conséquences de la vérification de comptabilité effectuée chez cette dernière société, sans avoir à vérifier la comptabilité de M. X ; qu'une proposition de forfaits a donc pu être notifiée à M. X sans que lui soit adressé un avis de vérification de comptabilité ; que le seul fait que M. X ait, à une date qu'il ne précise pas, communiqué à l'agent des impôts qui a vérifié la SARL Minoterie d'Arparens, des factures de cession de matériel adressées par lui à cette dernière société, ne révèle pas que la comptabilité du redevable aurait fait, à l'occasion de cette communication, l'objet d'un contrôle en vue de fixer le bénéfice forfaitaire en litige ;

Considérant que la notification du 23 décembre 1996 adressée à M. X indique l'année, l'impôt et le revenu catégoriel concernés ainsi que le montant du bénéfice proposé selon le régime forfaitaire, dont le calcul est repris sur un imprimé de proposition annexé à ce document, précise la procédure suivie, explique en quoi la résiliation du bail entre la société de gérance du Moulin de Sauveterre et M. X conduit à la remise de biens constitutive de produits imposables entre les mains du bailleur, détaille ces biens par nature et fournit leur évaluation en fonction de leur valeur vénale ; qu'une telle motivation, qui permet à l'intéressé de présenter utilement ses observations sur le forfait proposé, conformément aux dispositions de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, est suffisante, alors même que la notification ne précise pas que l'estimation des biens en litige est faite d'après les constatations opérées chez la société de gérance du Moulin de Sauveterre ; que cette précision a pu être régulièrement apportée, en temps utile avant la fixation du forfait par la commission départementale, dans la réponse que le service a faite le 17 avril 1997 aux observations du contribuable, document qui indique que l'évaluation des biens remis par la société locataire correspond à leur valeur comptabilisée par cette dernière et auquel est annexé le tableau dressant la valeur comptable de chaque élément d'actif considéré avec la date de sa création ou de son acquisition ; que les requérants, qui reconnaissent que le service des impôts s'est fondé « uniquement sur les chiffres figurant au tableau d'amortissement et d'immobilisations » de la société de gérance du Moulin de Sauveterre pour proposer le bénéfice dont procède l'impôt contesté au titre de 1993, ne peuvent se plaindre de ce que l'administration n'aurait pas fait état d'autres constatations opérées dans la seconde société locataire, dès lors que celles-ci n'ont pas été utilisées pour déterminer le bénéfice en litige ; qu'au demeurant, la vente de matériel faite par M. X à la société Minoterie d'Arparens a seulement donné lieu à la proposition d'un forfait de taxe sur la valeur ajoutée, que n'a pas retenue la commission des impôts et qui est sans incidence dans le présent litige d'impôt sur le revenu ; que l'administration, qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'a pas procédé à la vérification de la comptabilité de M. X, n'avait pas à engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable avant de lui adresser la proposition de forfait contenue dans la notification du 23 décembre 1996 ; qu'elle n'avait pas non plus à joindre à cette notification de redressement, celle adressée à la société de gérance du Moulin de Sauveterre, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que selon l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, « l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198 » ; que l'article L. 190 du même livre précise que « lorsque l'imposition est établie selon la procédure forfaitaire (…) la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition » ;

Considérant que le bail conclu en 1962 stipule qu'est mis à la disposition de la société de gérance du Moulin de Sauveterre le fonds de commerce de minoterie, de fabrication d'aliments du bétail et de vente d'engrais appartenant au bailleur et comprenant des immeubles, du mobilier et divers matériels ; que ce même bail précise que la société locataire conservera la propriété des objets mobiliers et du matériel acquis par elle « autrement qu'en remplacement des objets et matériels loués », mais prévoit que lors de la cessation de la location, le bailleur pourra les conserver, à charge pour lui « d'en payer la valeur à la société locataire suivant l'estimation » des parties ou, à défaut, par un expert ; que ce contrat ajoute qu'à « la fin du bail, les améliorations apportées aux bâtiments et autres travaux resteront acquis au bailleur sans indemnité » mais que « les constructions nouvelles édifiées par la société locataire en cours de bail, seront, à la fin de celui-ci conservées par le bailleur qui en paiera la valeur d'après l'estimation faite à l'époque de la sortie, par deux experts désignés à l'amiable par les parties » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des éléments du fonds de commerce procédant d'acquisitions faites par la société locataire du fonds, la société de gérance du Moulin de Sauveterre, ou d'améliorations apportées par elle à ses frais, sont restés acquis à M. X après la résiliation de la location-gérance le 30 novembre 1993 ; que l'augmentation de la valeur des éléments composant le fonds donné en location est de nature à constituer un bénéfice imposable, lequel se rattache à l'exercice au cours duquel le bailleur en recouvre gratuitement la disposition ;

Considérant que l'administration dresse la liste des éléments d'actifs dont la valeur entre dans le calcul du bénéfice de M. X au titre de l'exercice clos en 1993 et qu'elle soutient avoir été repris par lui sans indemnité ; que le requérant fait valoir que la reprise de ces éléments s'est faite, pour une part, moyennant le paiement d'indemnités, et qu'il a abandonné au profit de son ancienne locataire le reste des biens qu'il soutient dénué de valeur ; que, toutefois, il ne résulte pas du procès-verbal versé aux débats par les requérants, lequel document n'a été établi que le 27 mai 1999, que les biens qu'il décrit, en admettant qu'ils soient ceux abandonnés par M. X, auraient été dénués de toute valeur lorsqu'il en a recouvré la disposition en 1993 ; que, s'agissant des indemnités payées par M. X à la société de gérance du Moulin de Sauveterre, soit les sommes de 65 000 F et de 350 000 F pour un hangar et divers aménagements mentionnés par la délibération du conseil d'administration de la société de gérance du Moulin de Sauveterre du 2 janvier 1994, l'administration affirme que ces éléments d'actif ne sont pas ceux dont la valeur a été prise en compte pour déterminer le bénéfice forfaitaire en litige ; que cette affirmation, étayée par la liste des biens en cause, n'est pas précisément contredite par les requérants qui ne confrontent pas les données de cette liste aux mentions de la délibération qu'ils invoquent ; qu'il n'est nullement établi que l'abandon en 1998, par M. X, du solde créditeur de son compte courant dans les écritures de la société de gérance du Moulin de Sauveterre d'un montant de 653 628,23 F, lors de la liquidation de cette dernière société, représenterait l'indemnisation par le bailleur des biens remis par sa locataire en 1993 ; que, dans ces conditions, la preuve n'est pas apportée de l'exagération du bénéfice forfaitaire imposé au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge de M. X ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Maurice X est rejetée.

4

No 03BX00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00536
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SELARL MORVILLIERS DE SENTENAC GIVRY WALLAERT BELLEFON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx00536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award