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03/07/2006 | FRANCE | N°03BX00599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX00599


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mars 2003 présentée par M. Noël X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 ju...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mars 2003 présentée par M. Noël X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, médecin généraliste à Préchac, a déduit des bénéfices non commerciaux réalisés au cours des années 1990 à 1992 des frais de restaurant correspondant à 40 à 55 repas par an, pris en fin de semaine en compagnie d'invités ; que si l'intéressé soutient que ces dîners avaient pour objet de partager avec ses collègues les connaissances qu'il avait acquises dans le domaine de la psychothérapie et des manipulations vertébrales, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer que les frais de restaurant litigieux constitueraient des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible de tels frais ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1 - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti... d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ; qu'en outre, l'article 158-4 bis du même code dispose : « Les adhérents des centres de gestion et associations agréés… bénéficient d'un abattement de 20 p. 100 sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F… L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu… entraîne la perte de l'abattement… pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'année 1992 les douze mensualités dues à la société UFB-Locabail en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur du matériel informatique alors qu'aucune de ces échéances n'avait été acquittée ; que l'intéressé ne pouvait ignorer que les loyers qu'il avait déduits de ses revenus n'avaient pas été effectivement acquittés et ne pouvaient donc ouvrir droit à une déduction ; qu'ainsi, sa bonne foi ne peut être admise sur ce point ; que, dès lors, l'administration était en droit d'appliquer les pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité et de retirer au contribuable le bénéfice de l'abattement institué par les dispositions de l'article 158-4 bis du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 03BX00599


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00599
Numéro NOR : CETATEXT000007513558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx00599 ?
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