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03/07/2006 | FRANCE | N°03BX00605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX00605


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2003, la requête présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2003, la requête présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X se sont entretenus les 8 juillet, 2 août et 10 décembre 1999 avec le vérificateur ; que, par suite, l'obligation faite au vérificateur, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, d'engager un débat contradictoire avec le contribuable n'a pas été méconnue ; que le fait que les contribuables n'aient pas été informés des redressements envisagés avant l'envoi de la notification de redressement n'est pas de nature à révéler la méconnaissance du caractère contradictoire de l'examen de leur situation fiscale personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement adressée le 27 décembre 1999 à M. et Mme X au titre de leur revenu global de l'année 1996 énonce clairement la nature et les motifs des redressements, fait référence à l'article 92 du code général des impôts et indique que le montant des bénéfices non commerciaux a été arrêté à la suite de la vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'en raison d'une erreur de plume, cette notification précise que le bénéfice imposable dans la catégorie des « bénéfices commerciaux » a été arrêté à la somme de 778 420 F, n'a pu conduire les contribuables à se méprendre quant à la catégorie des revenus faisant l'objet des redressements ; que le moyen tiré de ce que cette notification n'a pas mis les contribuables en mesure de connaître l'exacte nature des redressements opérés doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ;

Considérant que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ayant révélé que M. X n'exerçait pas son activité d'ingénieur-conseil en tant que salarié, ainsi qu'il l'avait déclaré, mais à titre libéral, l'administration n'était pas tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale de M. X au regard de cette activité ; que si, toutefois, l'administration a engagé une vérification de comptabilité après avoir envoyé un avis de vérification à M. X, les irrégularités qui auraient affecté ce contrôle ne peuvent être utilement invoquées, dès lors que, d'une part, ainsi que l'indique le jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, le requérant se trouvait en situation d'évaluation d'office, en application des articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, à raison des bénéfices non commerciaux provenant de l'activité susmentionnée, d'autre part, cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ;

Considérant que la documentation administrative 13 L 142 ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été rappelée ci-dessus ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'une convention signée entre la société Sofrecom et « FSD consultant », cabinet d'ingénieurs-conseils sous la dénomination duquel M. X exerçait son activité individuellement, ce dernier a supervisé, en sa qualité d'ingénieur en télécommunications, la mise en place d'installations sur un chantier en Arabie Saoudite ; que ces prestations ont donné lieu, du mois de novembre 1995 au mois de décembre 1996, à l'émission de factures mensuelles établies au nom de « FSD consultant », signées par M. X, sur lesquelles figurent expressément les références de la convention susmentionnée ; que, dans ces conditions, l'administration a pu valablement considérer que cette convention avait le caractère d'un contrat de prestations de service et que, dès lors, les sommes perçues par M. X à raison desdites factures avaient le caractère de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'en se bornant à affirmer que ce contrat n'avait pas vocation à perdurer et qu'il s'était toujours considéré comme salarié de la société Nexus, laquelle avait passé un contrat avec la société Sofrecom, M. X ne critique pas utilement la qualification donnée par l'administration aux conditions d'exercice de son activité ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, qui concernent exclusivement les traitements et salaires perçus par des salariés détachés à l'étranger par leur employeur ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que le bénéfice non commercial à raison duquel M. X a été imposé au titre de l'année 1996 en application de l'article 92-1 du code général des impôts, aurait déjà fait l'objet d'une imposition en Arabie Saoudite, ils n'apportent aucun élément permettant de l'établir ; que le moyen tiré de la simple invocation de la convention fiscale entre la France et l'Arabie Saoudite en date du 18 février 1982 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte, dans le calcul du bénéfice imposable, de charges professionnelles déductibles, ils n'apportent pas les justifications relatives à ces charges qui permettraient de les prendre en compte pour la détermination du bénéfice imposable ;

Considérant, enfin, que la simple erreur de plume, mentionnée précédemment, qui entache la notification de redressement quant à la nature des bénéfices imposés est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 03BX00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00605
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx00605 ?
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