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03/07/2006 | FRANCE | N°03BX00802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX00802


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003, la requête présentée par M. Ferdinand X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 13 février 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de la « décision de mise en recouvrem

ent » des impositions en litige ;

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Les parties ayant été r...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003, la requête présentée par M. Ferdinand X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 13 février 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de la « décision de mise en recouvrement » des impositions en litige ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a simultanément fait l'objet, au titre des années 1992, 1993 et 1994, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ainsi que d'une vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle de location d'engins de transport et d'exploitation de carrière de sable ; que seuls sont en litige devant la Cour les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 à la suite de ces contrôles ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, pour écarter les moyens tirés de la régularité de la procédure d'imposition , le tribunal administratif a indiqué qu'ils étaient inopérants tant en ce qui concerne l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle que la vérification de comptabilité ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que, d'autre part, les premiers juges ont visé les conclusions du requérant tendant à ce que soit ordonnée la production de la notification de redressement et du rapport de vérification concernant la vérification de comptabilité et, en écartant ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, les ont implicitement mais nécessairement rejetées ; qu'ils n'ont, ainsi, ni méconnu leur office, ni omis de répondre aux conclusions à fin d'injonction du requérant ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a pas déposé, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, la déclaration de résultats relative à ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1992 ; que, par suite, ces bénéfices ont régulièrement été évalués d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que l'absence de dépôt de cette déclaration n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre de cet exercice ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité doivent être écartés comme étant sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que M. X a déposé après l'expiration du délai de 30 jours fixé par la mise en demeure sa déclaration de revenu global relative à l'année 1992 ; que, par suite, il a régulièrement été taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que le dépôt tardif de cette déclaration n'a pas été révélé par l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre de ladite année ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle relative à ladite année doivent être écartés comme étant sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que le requérant, qui n'a pas répondu dans le délai de trente jours aux notifications de redressement qui lui ont été adressées et qui a donc la charge de la preuve, n'invoque aucun moyen de nature à établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport de vérification sollicité, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 03BX00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00802
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx00802 ?
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