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03/07/2006 | FRANCE | N°03BX01337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2003, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ;

M. Serge X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de ces pénalités ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2003, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ;

M. Serge X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de ces pénalités ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le supplément d'impôt sur le revenu contesté par M. X, associé de la SNC Colombe, procède de l'imposition entre ses mains, à proportion de sa quote-part, des rehaussements de bénéfices notifiés à cette société au titre de l'année 1995 à raison, d'une part, de la remise en cause d'une fraction de la déduction qu'elle avait opéré sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, d'autre part, de la réintégration de charges ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la SNC Colombe s'est déroulée dans les locaux de ladite société entre le 26 mai et le 29 mai 1998 puis entre le 2 juin et le 5 juin de la même année en présence d'un salarié de la SA Fabre Domergue, dûment mandaté par la SNC Colombe aux fins de la représenter durant ces opérations ; que, ni la circonstance que ces opérations se sont déroulées au total sur une période de huit jours, ni celle que le vérificateur a procédé en même temps à la vérification de la comptabilité d'une autre société et a exercé son droit de communication auprès de plusieurs autres sociétés, ne sont de nature, par elles-mêmes, à établir que le vérificateur se serait refusé à engager un débat oral et contradictoire ; que, si l'administration a fondé les redressements en litige notamment sur des renseignements provenant de documents comptables de sociétés tierces dont elle a obtenu la communication au cours des opérations de vérification, elle n'était pas tenue de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire, s'agissant de documents étrangers à la comptabilité du contribuable vérifié ; qu'elle était seulement tenue d'indiquer à celui-ci, ce qui a été fait en l'espèce, l'origine et la teneur des renseignements ainsi obtenus afin qu'il soit en mesure de demander, le cas échéant, avant la mise en recouvrement de l'imposition, la communication des documents contenant ces renseignements ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'administration a exercé de manière irrégulière son droit de communication auprès de sociétés tierces en ce que, d'une part, elle n'a pas adressé à celles-ci des avis de passage ainsi que le prévoit la doctrine administrative exprimée dans la documentation administrative de base sous la référence 13 K ;114, d'autre part, les investigations menées auraient excédé, par leur l'objet et leur étendue, celles que permet l'exercice du seul droit de communication, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SNC Colombe, de laquelle procède l'imposition en litige ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » et qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés de personnes dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une société en nom collectif qui, comme en l'espèce, n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le rehaussement du bénéfice réalisé par la société et le redressement des bases d'imposition de l'associé à raison de sa part de bénéfices sociaux constituent les éléments d'une même procédure et qu'ainsi, seule la SNC Colombe pouvait demander, ce qu'elle a fait, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fût saisie du différend l'opposant à l'administration sur les redressements qui lui avaient été notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X aurait dû être présent lors de la séance de la commission au cours de laquelle a été examiné le différend opposant le service à la SNC Colombe, ou aurait dû obtenir à titre personnel la saisine de cette commission, comme il l'a demandé, doit être écarté ; que le présent litige, relatif à l'assiette de l'impôt, ne présente pas le caractère d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni celui d'une accusation en matière pénale, et n'entre pas, par suite, dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'invoque sur ce point le requérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le montant de la déduction pour investissements dans un département d'outre-mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts applicable à l'espèce : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture (…) La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. (…) La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application. » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies C de l'annexe III au code général des impôts pris en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts : « La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par leur prix d'achat ou le prix de revient diminué, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II du code général des impôts » ;

Considérant que la SA Fabre Domergue, qui a créé la SNC Colombe, a acquis, auprès de sociétés dont l'activité est l'exploitation agricole, des biens servant à la production agricole pour le prix de 9 290 647 F, qu'elle a ensuite revendus à la SNC Colombe pour le prix de 14 522 310 F ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts, cette dernière société a déduit de son résultat de l'exercice 1995 le montant des biens ainsi acquis ; que l'administration, estimant que l'acquisition par la SNC Colombe de ces biens au prix susmentionné était excessif et constituait un acte anormal de gestion, a remis en cause ce prix en le ramenant à celui auquel les sociétés d'exploitation avaient facturé ces mêmes biens à la SA Fabre Domergue, et a réduit, dans cette mesure, le montant de la déduction pratiquée par la SNC Colombe sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

Considérant que si l'administration n'est pas en droit de rehausser les bases d'imposition du seul fait qu'un prix anormalement élevé aurait été consenti pour l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, dès lors que, cet élément ayant été inscrit à l'actif pour une valeur égale à ce prix, il n'est résulté de cette circonstance aucune diminution de la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de l'exercice, il en va différemment lorsque ce prix d'acquisition a servi de base à une déduction fiscale telle que celle prévue par les dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; qu'il appartient toutefois à l'administration, dans cette hypothèse, s'agissant d'un acte de gestion qui s'est traduit par l'inscription en comptabilité de la valeur de l'actif immobilisé sur la base de laquelle a été calculée la déduction, d'établir le caractère anormal de cet acte ;

Considérant qu'il ressort des éléments fournis par l'administration, qui ne sont pas utilement contredits par les allégations générales du requérant, et notamment des stipulations des contrats conclus entre la SNC Colombe et les sociétés d'exploitation ainsi qu'entre celles-ci et la SA Fabre Domergue et entre la SNC Colombe et la SA Fabre Domergue, que, d'une part, les immobilisations destinées à la production agricole acquises par la SNC Colombe auprès de la SA Fabre Domergue sont celles-là mêmes que les sociétés d'exploitation avaient été contractuellement chargées de choisir et de mettre en place, d'autre part, la SA Fabre Domergue n'a accompli aucune prestation identifiable ni, de façon générale, apporté une quelconque valeur ajoutée sous quelque forme que ce soit, justifiant que le prix auquel elle a cédé ces immobilisations soit plus élevé que celui auquel elle les a acquises, lequel, librement négocié, est censé correspondre à la valeur vénale de ces actifs ; que, compte tenu des liens très étroits qui unissent la SNC Colombe à la SA Fabre Domergue, à laquelle elle est, selon l'affirmation non contestée de l'administration, totalement intégrée, et des liens contractuels qui unissent les différentes sociétés ayant participé à l'opération, la SNC Colombe ne pouvait méconnaître ni le prix d'acquisition des immobilisations dont s'agit par la SA Fabre Domergue, ni l'absence de valeur ajoutée apportée par celle-ci, et ne pouvait, par conséquent, ignorer qu'en s'adressant directement aux sociétés d'exploitation, elle aurait pu acquérir les mêmes immobilisations au prix de 9 290 647 F au lieu de celui de 14 522 310 F qu'elle a effectivement acquitté ; que l'administration fiscale doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve que le prix versé par la SNC Colombe pour acquérir les éléments d'actif ayant servi à opérer la déduction fiscale en litige est excessif et doit être ramené à 9 290 647 F ; que, par suite, elle était fondée à réduire, dans cette mesure, le montant de la déduction pratiquée par la SNC Colombe sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts et, par voie de conséquence, à procéder au redressement correspondant des bases d'imposition déclarées par M. X à raison de sa quote-part dans les bénéfices de ladite société ;

En ce qui concerne la déduction d'honoraires :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment (…) : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (…) » ;

Considérant que la SNC COLOMBE a inclus dans ses charges une somme de 2 127 347 F correspondant à des honoraires versés au titre de prestations de recherche de partenaires financiers qui auraient été accomplies par la SARL Coprifi, laquelle est détenue à 99 % par la SA Fabre Domergue ; que la SNC Colombe n'a apporté aucun commencement de justification sur la réalité et la nature des prestations qui auraient été accomplies à son profit par la société Coprifi ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause le montant de la déduction pratiquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

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No 03BX01337


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01337
Numéro NOR : CETATEXT000007510864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx01337 ?
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