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03/07/2006 | FRANCE | N°03BX02140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX02140


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2003, la requête présentée pour M. Francis X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir ente...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2003, la requête présentée pour M. Francis X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1997 à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ;

Considérant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X ayant révélé que M. X n'exerçait pas son activité d'ingénieur-conseil en tant que salarié, ainsi qu'il l'avait déclaré, mais à titre libéral, l'administration n'était pas tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale de M. X au regard de cette activité ; que si, toutefois, l'administration a engagé une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 après avoir envoyé un avis de vérification à M. X, les irrégularités ayant affecté ce contrôle ne peuvent être utilement invoquées, dès lors que, d'une part, et ainsi que le relève le jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, le requérant se trouvait en situation de taxation d'office en application de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de ladite taxe, d'autre part, cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X se sont entretenus les 8 juillet, 2 août et 10 décembre 1999 avec le vérificateur ; que, par suite, l'obligation faite au vérificateur, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, d'engager un débat contradictoire avec le contribuable n'a pas été méconnue ; que le fait que les contribuables n'aient pas été informés des redressements envisagés avant l'envoi de la notification de redressement n'est pas de nature à révéler la méconnaissance du caractère contradictoire de l'examen de leur situation fiscale personnelle ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : … 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement… » ; qu'enfin, aux termes de l'article 283-3 de ce code : « 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'une convention signée entre la société Sofrecom et « FSD consultant », cabinet d'ingénieurs-conseils sous la dénomination duquel M. X exerçait son activité individuellement et qui est établi en France, ce dernier a supervisé, en sa qualité d'ingénieur en télécommunications, la mise en place d'installations sur un chantier en Arabie Saoudite ; que ces prestations ont donné lieu, du mois de novembre 1995 au mois de décembre 1996, à l'émission de factures mensuelles établies au nom de « FSD consultant » mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,60 %, signées par M. X, sur lesquelles figurent expressément les références de la convention susmentionnée ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles 259, 259 B et 283-3 du code général des impôts, l'administration a pu légalement considérer que la taxe mentionnée sur ces factures était due en France par M. X ; qu'en se bornant à soutenir que ce contrat n'avait pas vocation à perdurer et qu'il s'était toujours considéré comme salarié de la société Nexus, laquelle avait passé un contrat avec la société Sofrecom, M. X ne critique pas utilement les rappels de taxe contestés ; que les autres moyens invoqués, tirés de l'article 81 A du code général des impôts, de la convention fiscale franco-saoudienne et de l'existence de charges déductibles des bénéfices, sont inopérants à l'appui de la contestation du bien-fondé des taxes en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 03BX02140


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02140
Numéro NOR : CETATEXT000007512210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx02140 ?
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