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03/07/2006 | FRANCE | N°03BX02151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX02151


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre et 12 novembre 2003, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE SOFERTI, dont le siège est 4 et 8 cours Michelet à Puteaux (92800) ;

La SOCIETE SOFERTI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2001 la mettant en demeure de respecter les dispositions de l'article 8-1 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 avant le 1

er octobre 2001 et, d'autre part, de l'arrêté du 12 octobre 2001 portant sus...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre et 12 novembre 2003, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE SOFERTI, dont le siège est 4 et 8 cours Michelet à Puteaux (92800) ;

La SOCIETE SOFERTI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2001 la mettant en demeure de respecter les dispositions de l'article 8-1 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 avant le 1er octobre 2001 et, d'autre part, de l'arrêté du 12 octobre 2001 portant suspension du fonctionnement des installations classées autorisées comprenant des substances dangereuses relevant de l'une des rubriques de la nomenclature figurant en colonne de gauche de l'annexe 1 à l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 ;

2°) d'annuler les arrêtés en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me X... de la SCP Boivin et associés, avocat de la SOCIETE SOFERTI ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que la SOCIETE SOFERTI a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2001 la mettant en demeure de respecter avant le 1er octobre 2001 les dispositions de l'article 8-1 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs, d'autre part, de l'arrêté du 12 octobre 2001 par lequel le préfet a suspendu le fonctionnement de certaines installations classées de l'établissement qu'elle exploite ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (…) Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : (…) 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » ;

Considérant que la SOCIETE SOFERTI a été autorisée par arrêté préfectoral du 31 octobre 1991 à exploiter une usine de fabrication d'engrais et de produits chimiques sur le territoire de la commune de Bordeaux ; que, par courrier du 5 février 2001, l'administration l'a informée qu'il lui appartenait, en vertu de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, de procéder au réexamen et à la mise à jour de l'ensemble des études de dangers couvrant l'établissement, lequel était rangé dans la catégorie de ceux comprenant au moins une installation classée soumise à autorisation avec servitudes d'utilité publique, et lui a demandé de réaliser ces études selon un échéancier pluriannuel à définir en lui indiquant que l'échéance avait été fixée par le même arrêté au 2 février 2001 ; que la société a présenté, le 4 mars 2001, un premier calendrier pour la refonte des études de dangers qui s'étendait jusqu'au mois de décembre 2003 ; que, par un courrier du 21 juin 2001, l'inspecteur des installations classées, tout en confirmant le classement de l'établissement dans la catégorie de ceux comprenant au moins une installation classée soumise à autorisation avec servitudes d'utilité publique, lui demandait de revoir cet échéancier ; que le 28 juin 2001, la société a produit un nouveau calendrier en vertu duquel la production des études demandées s'achevait en décembre 2002 ; que la société n'a été informée du caractère insuffisant de ces dernières propositions que par l'arrêté de mise en demeure en litige du 26 septembre 2001, qui fixait à cinq jours le délai imparti pour la production de ces études ; que, bien que l'administration fût tenue, en vertu de l'article L. 514-1 précité du code de l'environnement, d'enjoindre à la SOCIETE SOFERTI de respecter les prescriptions de cet arrêté ministériel, il lui appartenait, en application de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, de mettre au préalable la société à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que la mise en demeure attaquée, en date du 26 septembre 2001, n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par cette disposition législative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration que l'urgence ou des circonstances exceptionnelles justifiaient que cette procédure ne fût pas respectée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 septembre 2001 est entaché d'illégalité et doit, dès lors, être annulé ; que, par voie de conséquence, doit être également annulé l'arrêté du 12 octobre 2001 portant suspension du fonctionnement des installations classées autorisées comprenant des substances dangereuses relevant de l'une des rubriques de la nomenclature figurant en colonne de gauche de l'annexe 1 à l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOFERTI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE SOFERTI la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2003 et les arrêtés du préfet de la Gironde en date des 26 septembre et 12 octobre 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SOFERTI la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX02151


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BOIVIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02151
Numéro NOR : CETATEXT000007513045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx02151 ?
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