Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 décembre 2003 et en original le 15 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN (32300) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme Y, annulé la délibération de son conseil municipal du 3 juillet 2002 ainsi que la décision de son maire du 8 août 2002 relatives à la préemption du terrain de Mme Y et l'a condamnée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 800 euros ;
2°) de constater un non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation présentées par Mme Y devant le Tribunal administratif de Pau et de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 3 juillet 2002, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN a décidé d'exercer son droit de préemption pour l'aliénation d'un terrain appartenant à Mme Y « au prix estimé par les services fiscaux » ; que, par une délibération du 2 avril 2003, ce même conseil municipal a expressément décidé le retrait de la délibération du 3 juillet 2002 ; qu'il est constant que ce retrait, lequel a été affiché et notifié à la propriétaire du bien, n'a pas été critiqué dans le délai de recours contentieux ; qu'ayant ainsi acquis un caractère définitif, il a emporté disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de la délibération du 3 juillet 2002, ce qui a privé d'objet les demandes de Mme Y tendant à l'annulation de cette délibération et de la mesure par laquelle le maire de la commune l'a exécutée le 8 août 2002 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a statué sur ces demandes ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme Y dirigées contre la délibération du conseil municipal du 3 juillet 2002 et la mesure d'exécution prise par le maire le 8 août 2002 ; qu'il convient d'évoquer ces conclusions et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que le retrait de la délibération du 3 juillet 2002 n'a pas privé d'objet les conclusions présentées par Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne faisait pas non plus obstacle à l'application, au profit de celle-ci, des dispositions de cet article ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée, par le jugement dont elle fait appel, à payer la somme de 800 euros à Mme Y en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 9 octobre 2003 est annulé en tant qu'il statue sur les demandes de Mme Y tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN du 3 juillet 2002 et de la mesure prise par le maire de cette commune le 8 août 2002.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme Y tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN du 3 juillet 2002 et de la mesure prise par le maire de cette commune le 8 août 2002.
Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN est rejeté.
2
No 03BX02408