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03/07/2006 | FRANCE | N°04BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 04BX00523


Vu, I, sous le n° 04BX00523, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2004, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2003 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2003 ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Gironde, en application de l'article L. 911-1 du code de justice ...

Vu, I, sous le n° 04BX00523, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2004, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2003 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai d'un mois le titre de séjour demandé ;

4°) d'enjoindre à défaut au préfet de la Gironde, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 04BX00524, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2004, présentée pour Mme Rabia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 2003 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 août 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai d'un mois le titre de séjour demandé ;

4°) d'enjoindre à défaut au préfet de la Gironde, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Brisseau du Cabinet Lamothe Bonnin, avocate de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Mohamed X et de son épouse, Mme Rabia X, tous deux de nationalité marocaine, sont dirigées contre deux jugements du même jour par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation, d'une part, du refus du préfet de la Gironde, en date du 19 juin 2003, de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. X, d'autre part, du refus du même préfet, en date du 26 août 2003, de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme X ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; que l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé » ; que, par la décision contestée du 19 juin 2003, le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui avait été délivrée à M. X sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques (…) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice de libertés publiques (...) » ; que selon l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que la décision litigieuse, qui se réfère à l'avis négatif du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde du 17 février 2003 en indiquant sa teneur et qui précise que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, selon l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique auquel s'est référé le préfet pour prendre sa décision, si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, d'une part, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le seul certificat médical antérieur à la décision litigieuse que produit le requérant ne fait ressortir ni l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ni l'impossibilité pour M. X de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si, ultérieurement, l'état de santé de M. X s'est aggravé et a justifié la nécessité d'une intervention chirurgicale de sorte que, par un avis du 26 janvier 2004, le médecin inspecteur de santé publique s'est prononcé favorablement pour une nouvelle délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; que cette décision n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi de M. X , celui-ci ne saurait utilement invoquer ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la précarité de ses conditions de vie au Maroc ;

Considérant qu'après avoir vécu et travaillé en France entre 1969 et 1993, M. X est retourné au Maroc où il s'est marié et où sont nés, en 1993, en 1995 et en 1997 ses trois enfants ; que, s'il est revenu sur le territoire français en 2000, accompagné de ses trois enfants, et si son épouse l'a rejoint la même année, rien ne faisait obstacle, à la date à laquelle a été prise la décision de refus de séjour litigieuse, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple ; qu'ainsi, en refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale rappelé notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 19 juin 2003 ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Sur la requête de Mme X :

Considérant que, par la décision attaquée en date du 26 août 2003, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dont bénéficiait Mme X pour accompagner le séjour de son mari malade, au motif que celui-ci s'était vu également refuser le droit de séjourner en France par une décision du 19 juin 2003 ; que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet a pu légalement refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, il a pu légalement refuser à Mme X le renouvellement de la carte qui lui avait été délivrée pour rester auprès de son mari malade ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment quant à la situation de la cellule familiale constituée par les époux X et leurs enfants, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale rappelé notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2003 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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Nos 04BX00523,04BX00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00523
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET LAMOTHE BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;04bx00523 ?
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