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03/07/2006 | FRANCE | N°04BX00778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 04BX00778


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2004, la requête présentée pour M. Benyagoub X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; <

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4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2004, la requête présentée pour M. Benyagoub X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas présenté sa demande dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 30 juin 1946, de sorte que le préfet était tenu de la rejeter ; qu'en se fondant sur ce moyen qui n'était pas invoqué par le préfet et qui n'est pas d'ordre public, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable en l'espèce dès lors que le troisième avenant audit accord n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003 : « ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans » ; que les pièces versées au dossier par M. X, qui ne se prévaut d'ailleurs que d'une résidence en France depuis dix ans, n'apportent pas la justification de ce qu'il réside en France depuis quinze ans ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X, entré en France à l'âge de trente ans, est célibataire et n'a pas d'enfants ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que, par suite, même s'il fait état des liens sociaux et affectifs qu'il a tissés pendant son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. X ne relève pas de l'une de ces catégories, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 16 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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No 04BX00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00778
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;04bx00778 ?
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