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04/07/2006 | FRANCE | N°03BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2006, 03BX00580


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 et 24 mars 2003, présentés pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (CEO), dont le siège est situé ..., par la SCP Vier, Barthélémy ;

La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 2002, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction visant à voir la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais (CAPC) cesser toute relation juridique et financière avec le syndicat inter

communal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du départemen...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 et 24 mars 2003, présentés pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (CEO), dont le siège est situé ..., par la SCP Vier, Barthélémy ;

La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 2002, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction visant à voir la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais (CAPC) cesser toute relation juridique et financière avec le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) ;

2°) d'enjoindre sous astreinte de 800 € par jour à la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais de cesser toute relation juridique et financière avec le SIVEER consécutivement à l'annulation de la délibération du 25 juin 2001 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Vier, avocat de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ;

- les observations de Me X..., représentant le Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 19 décembre 2002, le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, annulé la délibération n° 21 en date du 25 juin 2001, par laquelle le conseil de communauté de la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais a décidé le transfert au Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) de compétences en matière d'assainissement au motif que les conseillers communautaires n'avaient pas reçu, avec la convocation à la réunion du conseil, une note explicative de synthèse, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, avant de se prononcer, notamment, sur le transfert de compétences contesté ; que, toutefois, saisi de conclusions par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE afin qu'il enjoigne à la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais de « cesser toute relation juridique et financière avec le SIVEER », le tribunal administratif de Poitiers a jugé que l'annulation de cette délibération impliquait seulement que la communauté d'agglomération redéfinisse la liste des compétences qu'elle entendait transférer au SIVEER ; que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions dans ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'en estimant, au regard du motif de son jugement, que celui-ci n'impliquait pas que la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais cesse toute relation juridique et financière avec le SIVEER, mais seulement qu'elle statue à nouveau sur la liste des compétences qu'elle entendait lui transférer en matière d'assainissement, sans, notamment, examiner les autres moyens de la demande qui auraient pu, le cas échéant, fonder la même décision, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que la mesure sollicitée par la société requérante n'étant pas nécessairement impliquée par le jugement, elle n'était pas recevable ; que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE n'est pas davantage fondée à demander à la cour qu'elle prescrive sous astreinte cette même injonction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais verse à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à verser au syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne, d'une part, et à la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais, d'autre part, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE versera au syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne, d'une part, et à la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais, d'autre part, une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX00580


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET AVOCATS DE CASTELNAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00580
Numéro NOR : CETATEXT000007513552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-04;03bx00580 ?
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