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04/07/2006 | FRANCE | N°03BX00581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2006, 03BX00581


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 et 24 mars 2003, présentés pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE dont le siège est situé ..., par la SCP Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat ;

La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes du 14 décembre 2001 autorisant l'adhésion de diverses communes, ainsi que d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 et 24 mars 2003, présentés pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE dont le siège est situé ..., par la SCP Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat ;

La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes du 14 décembre 2001 autorisant l'adhésion de diverses communes, ainsi que de la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais (CAPC) au syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Vier, avocat de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ;

- les observations de Me X..., représentant le Syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération n° 20 du 25 juin 2001, la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais (CAPC) a décidé d'adhérer au syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) ; que, par délibération n° 21 du même jour, la CAPC a décidé de transférer au SIVEER ses compétences en matière d'assainissement collectif et non collectif sous réserve d'acceptation, par le préfet, de sa demande d'adhésion à ce syndicat ; que, par délibération en date du 17 septembre 2001, le conseil syndical du SIVEER a accepté l'adhésion de la CAPC ; que, par arrêté du 14 décembre 2001, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a autorisé, notamment, cette adhésion ; que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, dont la convention d'affermage pour l'exploitation du service d'assainissement avec la CAPC arrivait à expiration le 30 octobre 2001, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, du 14 décembre 2001 ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de l'arrêté préfectoral litigieux, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE s'est prévalue, devant le tribunal administratif, de l'illégalité des délibérations de la CAPC n° 20 et 21 et du conseil syndical du SIVEER du 17 septembre 2001, dont elle avait, par des requêtes distinctes, contesté la légalité devant le même tribunal ; que le tribunal a écarté ces moyens au motif que les mémoires, dans lesquels ils étaient exposés et auxquels la requérante se référait, n'étaient pas joints à la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral et qu'il n'était pas en mesure de statuer sur leur bien-fondé ; que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE soutient que le tribunal aurait dû, en tout état de cause, annuler ledit arrêté par voie de conséquence de l'annulation de la délibération n° 21 qu'il avait prononcée par ailleurs ; que la délibération n° 21, par laquelle la CAPC a décidé de transférer ses compétences d'assainissement au SIVEER, n'étant pas un acte préparatoire de l'arrêté préfectoral attaqué qui n'avait pas pour objet d'en tirer les conséquences, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû, par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération n° 21, annuler ledit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer (...) » ; que l'article 2 des statuts du SIVEER, modifiés par arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2000, d'une part, établit la liste des compétences que les adhérents peuvent transférer en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif et non collectif et, d'autre part, prévoit que les membres du syndicat fixent par délibération expresse les compétences qu'ils entendent effectivement lui transférer ; qu'ainsi, chaque commune ou établissement public de coopération intercommunal qui adhère au SIVEER, demeure libre de déterminer la consistance du transfert à opérer au profit de celui-ci et conserve la possibilité de ne procéder qu'à une attribution partielle de compétences ; que, dès lors, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE n'est pas fondée à soutenir que la circonstance qu'il soit possible, pour la CAPC, du fait de son adhésion au SIVEER, de transférer à ce syndicat partie de ses compétences en matière d'assainissement, méconnaîtrait « les principes de l'intercommunalité » ; qu'une telle circonstance est, au demeurant, sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ;

Considérant, en troisième lieu, que les choix effectués par la CAPC, par sa délibération n° 21, de transférer partie de ses compétences en matière d'assainissement au SIVEER, quand bien même cette délibération est intervenue antérieurement à l'arrêté litigieux, sont sans incidence sur la légalité du même arrêté, dès lors que, par cette décision, le préfet se borne à tirer les conséquences de la délibération n° 20 de la CAPC décidant d'adhérer au SIVEER et non pas à entériner les conditions dans lesquelles la CAPC avait l'intention de gérer ses compétences en matière d'assainissement ; que, dès lors, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ne saurait faire valoir utilement, à l'encontre de la décision attaquée, que le transfert au SIVEER par la CAPC d'une partie de ses compétences en matière d'assainissement serait, en réalité, une prestation de services conclue en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, qu'en décidant d'adhérer au SIVEER, la CAPC aurait eu pour seul objectif de contourner les règles de publicité et de concurrence dans la gestion de ses compétences d'assainissement ; qu'en ne s'opposant pas à l'adhésion de la CAPC au SIVEER, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE versera au SIVEER d'une part, et à la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais, d'autre part, une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE versera au syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne, d'une part, et à la communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais, d'autre part, chacun une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

2

No 03BX00581


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET AVOCATS DE CASTELNAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00581
Numéro NOR : CETATEXT000007513554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-04;03bx00581 ?
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