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04/07/2006 | FRANCE | N°03BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2006, 03BX00780


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2003, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de capitaine de police au titre de l'année 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, sa notation au titre de l'année 2000 et le dit tableau d'avancement ;

3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de prononcer son a

vancement au grade de capitaine, au titre de l'année 2001, sous astreinte dans un déla...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2003, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de capitaine de police au titre de l'année 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, sa notation au titre de l'année 2000 et le dit tableau d'avancement ;

3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de prononcer son avancement au grade de capitaine, au titre de l'année 2001, sous astreinte dans un délai dont la cour fixera le terme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation de M. X au titre de l'année 2000 :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 20 janvier 2003 qui a, à sa demande, annulé sa notation de l'année 2000 ; que ce jugement a fait droit aux conclusions dont il était saisi par M. X à l'encontre de cette notation ; que, par suite, le requérant est sans intérêt pour contester, sur ce point, le jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé la notation du requérant pour l'année 2000, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement au titre de 2001 :

Considérant que le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X dirigées contre le tableau d'avancement au grade de capitaine de police de l'année 2001 ; que le requérant, qui se borne dans sa requête d'appel à soulever des moyens tirés de ce que ce tableau d'avancement serait illégal du fait de l'annulation par le tribunal administratif de Pau de sa notation de l'année 2000 et de ce que la commission administrative paritaire n'a pu avoir, de ce fait, connaissance de l'ensemble des éléments du dossier pour se prononcer sur les mérites des candidats, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le ministre de l'intérieur, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00780
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-04;03bx00780 ?
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