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04/07/2006 | FRANCE | N°03BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2006, 03BX01383


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2003 présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Yakimenko ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 juin 2001 refusant sa réintégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2003 présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Yakimenko ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 juin 2001 refusant sa réintégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 26 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et régularisé par l'envoi des pièces jointes à ce mémoire, le 2 mai 2003, ait été transmis au requérant avant l'audience ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur des éléments contenus dans ce mémoire en défense et dans ces pièces sans les avoir communiqués à M. X, bien que l'instruction ait été rouverte ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, portant amnistie : L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution de carrière ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que ces dispositions n'imposaient à l'administration de motiver ni la décision refusant la réintégration de M. X dans le corps des professeurs de lycée professionnel ni le rejet du recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Duwoye, directeur de personnels enseignants et M. Hennetin, chef de service, adjoint au directeur, avaient reçu délégation de signature régulièrement publiée au journal officiel de la République française, le 19 avril 2000, pour signer au nom du ministre de l'éducation nationale tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions rejetant la demande de réintégration de M. X et son recours gracieux manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française ; que ces dispositions n'imposent pas de réunir la commission paritaire nationale appelée à examiner la demande de réintégration d'un fonctionnaire, dans une formation disciplinaire ; que, dès lors, la dite commission n'avait ni à entendre l'intéressé ni les témoins qu'il aurait pu citer ;

Considérant que le rapport de l'administration soumis à l'examen de la commission administrative paritaire faisait état de la lettre que l'intéressé avait présentée pour sa défense, le 20 novembre 2000, dans laquelle il reprenait des éléments d'un précédent courrier du 27 janvier 1997 ; qu'il rappelait la situation, à ces dates, de M. X et les compétences professionnelles qu'il avait acquises en s'impliquant notamment dans la formation des apprentis ; que la circonstance que ce rapport n'aurait pas examiné les observations complémentaires de l'intéressé est sans influence sur l'appréciation par ladite commission de la demande de réintégration dont elle était saisie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas pris connaissance de l'ensemble des éléments de la situation de M. X doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le rapport soumis à l'examen de la commission administrative paritaire ni le procès-verbal de sa réunion ne mentionnent les condamnations amnistiées, et que seule a été maintenue la mention des faits commis par M. X d'ailleurs reconnus par lui ; que la circonstance que ces faits aient été amnistiés ne faisait pas obstacle à ce que l'administration les expose à la commission administrative paritaire et les prenne en considération pour statuer sur la demande de reintégration présentée par M. X ;

Considérant que les circonstances que la commission ait été présidée par le chef de service ayant rejeté le recours gracieux de l'intéressé et que certains de ses membres n'auraient pas participé au vote sont sans influence sur la validité de cet avis ;

Considérant que M. X a pu consulter son dossier administratif, le 5 octobre 2000, et qu'il a de nouveau été mis à même de le consulter avant la tenue de la commission administrative paritaire ; que si l'administration n'a pas mis le requérant à même de consulter ce dossier, dès sa première demande de réintégration intervenue le 3 août 1999, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire-adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission ; que les circonstances que le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale n'ait pas été signé par son secrétaire adjoint, alors que les modifications de rédaction demandées ont été faites, et qu'il ait été rédigé tardivement n'ont pas pu, en l'espèce, entacher d'irrégularité l'avis rendu par ladite commission ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. X n'est pas recevable à soulever le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant sa révocation, devenue définitive, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de le réintégrer ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision rejetant sa demande de réintégration ne présente pas le caractère d'une double sanction à raison des faits ayant justifié sa révocation ;

Considérant que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour décider de faire usage ou non de la faculté qui lui est ouverte de réintégrer un agent, en application de l'article 24 précité de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, n'est pas de nature à être discutée au contentieux dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de réintégrer M. X, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur le comportement de l'intéressé caractérisé par les faits, non contestés, qui ont entraîné sa radiation des cadres, en 1985 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits même s'ils sont anciens, soient matériellement inexacts, ni que la décision de refus de réintégration soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ni, enfin, qu'elle méconnaisse l'autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

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N° 03BX01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01383
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-04;03bx01383 ?
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