Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2003, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DE LA MAISON D'ARRET DE BAYONNE, dont le siège est situé à la maison d'arrêt de Bayonne (64100) par M. Carrasco ;
Le SYNDICAT AUTONOME DE LA MAISON D'ARRET DE BAYONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bayonne du 26 avril 2001 plaçant M. X en position de « faisant fonction de premier surveillant » ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 93-1113 du 28 septembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le SYNDICAT AUTONOME DE LA MAISON D'ARRET DE BAYONNE demande l'annulation de la note de service du 26 avril 2001 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bayonne a désigné M. X, surveillant, en qualité de faisant fonction de premier surveillant, à compter du 23 avril 2001 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a pris effet, le 23 avril 2001, le personnel d'encadrement de la maison d'arrêt de Bayonne était insuffisant en raison de la mutation et du départ à la retraite de deux premiers surveillants et que ces deux postes ont été pourvus par voie de mutation par décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 5 juillet 2001 ; qu'eu égard à la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle M. X a commencé à exercer les fonctions de premier surveillant et celle à laquelle les deux postes vacants ont été pourvus, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures qui ont amené l'intéressé à exercer ces fonctions pendant près de deux ans, la note de service du 26 avril 2001 doit être regardée comme une mesure temporaire d'organisation du service relevant de la compétence du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bayonne ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent » ; que M. X, qui n'a assuré les fonctions de premier surveillant qu'à titre temporaire, pouvait être désigné pour les exercer, alors même qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 alors en vigueur pour être promu au grade de premier surveillant ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la vacance des deux postes de premier surveillant n'aurait pas été portée à la connaissance du personnel de la maison d'arrêt de Bayonne, en violation de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de pourvoir à la vacance de l'un de ces deux postes de premier surveillant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT AUTONOME DE LA MAISON D'ARRET DE BAYONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT AUTONOME DE LA MAISON D'ARRET DE BAYONNE la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DE LA MAISON D'ARRET DE BAYONNE est rejetée.
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No 03BX01532