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04/07/2006 | FRANCE | N°03BX01708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2006, 03BX01708


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2003, présentée pour le GFA JEANSANNETAS, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;

Le GFA JEANSANNETAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à voir établi le statut de trois étangs qui lui appartiennent ;

2°) d'annuler la décision du préfet et de constater qu'il a satisfait à ses obligations déclaratives ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de

4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2003, présentée pour le GFA JEANSANNETAS, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;

Le GFA JEANSANNETAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à voir établi le statut de trois étangs qui lui appartiennent ;

2°) d'annuler la décision du préfet et de constater qu'il a satisfait à ses obligations déclaratives ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 93-1173 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1er janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les allégations du GFA de JEANSANNETAS, selon lesquelles la minute du jugement attaqué ne comporterait ni la signature du greffier, ni celle du rapporteur et ne viserait pas les règles de droit applicables, manquent en fait ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 231-44 du code rural, résultant de l'article 1er du décret n° 93-1173 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1er janvier 1986 : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. »

Considérant que, par courrier du 27 décembre 1993, adressé au directeur départemental de l'agriculture de la Creuse, le GFA de JEANSANNETAS a entendu, sur le fondement des dispositions précitées, solliciter « la régularisation » de trois étangs piscicoles situés sur le territoire de la commune de Royère de Vassivière ; que sa demande ayant été implicitement rejetée, il a, par un nouveau courrier du 10 novembre 2000, réitéré sa demande auprès du directeur départemental de l'agriculture de la Creuse, estimant que la régularisation desdits étangs était de droit et devait donner lieu à la délivrance d'un « certificat d'agrément sanitaire » ; que cette nouvelle demande étant également restée sans réponse, le GFA de JEANSANNETAS relève appel du jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce nouveau rejet implicite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création des plans d'eau concernés a débuté au cours de l'année 1989 ; que, lesdits étangs ne pouvant donner lieu à « régularisation » sur le fondement des dispositions de l'article R. 231-44 du code rural, l'administration était tenue de rejeter la demande dont elle était saisie ; qu'il ne lui appartenait pas d'examiner celle-ci sur le fondement d'autres dispositions que celles dont il lui était demandé de faire application ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas à la cour de constater que le GFA de JEANSANNETAS a « satisfait à ses obligations déclaratives » ; qu'ainsi, les conclusions présentées à cette fin, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA de JEANSANNETAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au GFA de JEANSANNETAS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GFA de JEANSANNETAS est rejetée.

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No 03BX01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01708
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-04;03bx01708 ?
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