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04/07/2006 | FRANCE | N°03BX02095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2006, 03BX02095


Vu I°), la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 octobre 2003 et les 29 avril et 2 juillet 2004 sous le n° 03BX2095, présentés pour la SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES, dont le siège est situé route de Desserte BP 99 au Port Cedex (97 823) et pour la SOCIETE CAP BOURBON, dont le siège est situé BP 4 au Port Cedex (97 823), par Me Y... puis par la SOCIETE ARMAS PECHE venant aux droits de la SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES par Me Z... ;

Les SOCIETES ARMEMENT DES MASCAREIGNES et CAP BOURBON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugem

ent du 10 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-De...

Vu I°), la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 octobre 2003 et les 29 avril et 2 juillet 2004 sous le n° 03BX2095, présentés pour la SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES, dont le siège est situé route de Desserte BP 99 au Port Cedex (97 823) et pour la SOCIETE CAP BOURBON, dont le siège est situé BP 4 au Port Cedex (97 823), par Me Y... puis par la SOCIETE ARMAS PECHE venant aux droits de la SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES par Me Z... ;

Les SOCIETES ARMEMENT DES MASCAREIGNES et CAP BOURBON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2002-25 du 30 août 2002 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il alloue à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche à la légine de 760 tonnes et de son arrêté n° 2002-92 du 7 octobre 2002 accordant une licence de pêche au navire affrété par cette société ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2002 en tant qu'il alloue à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche et l'arrêté n° 2002-92 du 7 octobre 2002 accordant une licence de pêche au navire affrété par cette société ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société « Pêche Avenir » à verser à chacune d'elles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré de la société Pêche Avenir, enregistrée le 22 juin 2006 ;

Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ;

Vu le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 :

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du commerce ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Cazin, avocat de la société « Pêche Avenir » ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03BX02095 et n° 03BX02393 des SOCIETES ARMEMENT DES MASCAREIGNES, CAP BOURBON et ARMAS PECHE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les SOCIETES ARMEMENT DES MASCAREIGNES, CAP BOURBON et ARMAS PECHE demandent l'annulation du jugement en date du 10 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2002-25 du 30 août 2002 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a attribué à l'armement de la société « Pêche Avenir » un quota de pêche à la légine de 760 tonnes et de l'arrêté n° 2002-92 du 7 octobre 2002 accordant une licence de pêche au navire affrété par cette société ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 que l'administrateur supérieur n'est pas tenu de répartir entre les armateurs qui en font la demande l'intégralité du total admissible de captures qu'il a fixé ; qu'il suit de là que l'arrêté du 30 août 2002 par lequel il a fixé le total admissible de captures de légine à 6 400 tonnes et l'a réparti entre six armements ne constitue pas un acte indivisible ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité de demander l'annulation partielle de cet arrêté doit être écartée ;

Considérant qu'il est constant que, par cet arrêté, l'administrateur supérieur a attribué des quotas de pêche aux SOCIETES ARMEMENT DES MASCAREIGNES, CAP BOURBON et ARMAS PECHE ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elles n'auraient pas eu la qualité d'armateur, à la date d'introduction de leurs requêtes, les SOCIETES ARMEMENT DES MASCAREIGNES et CAP BOURBON ont qualité pour demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

Considérant que la SOCIETE ARMAS PECHE, qui vient aux droits de la SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES, à la suite d'une cession d'actifs, a qualité pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la requête de cette société ;

Considérant enfin, que si la société « Pêche Avenir » soutient que l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques n'a pas qualité pour défendre en appel, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'outre-mer, qui est l'un des ministres intéressés, au sens de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, a déclaré reprendre à son compte l'ensemble des observations présentées par l'administrateur supérieur ; qu'il suit de là que la société « Pêche Avenir » n'est pas fondée à soutenir que l'Etat n'est pas régulièrement représenté à l'instance ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, qui est suffisamment motivé, ne viserait pas l'ensemble des moyens présentés par les sociétés requérantes manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir enregistré trois notes en délibéré de la société « Pêche Avenir », les 23, 26 et 30 mai 2003, le tribunal a décidé de renvoyer l'examen des requêtes des SOCIETES ARMEMENT DES MASCAREIGNES, CAP BOURBON et ARMAS PECHE à une audience ultérieure et a fixé la clôture de l'instruction au 31 juillet 2003 ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les requérantes, auxquelles ces notes en délibéré ont été communiquées y ont répondu, par un mémoire commun, enregistré le 25 juillet 2003 et que tant les notes en délibéré que ce mémoire sont visés par le jugement attaqué ; que si l'administrateur supérieur a produit un nouveau mémoire, enregistré le jour de la clôture de l'instruction, il est constant que ce mémoire ne comportait pas d'éléments de droit ou de fait nouveaux, de nature à justifier l'octroi d'un délai de réponse ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir du non-respect, par le tribunal, du principe du contradictoire non plus que de la violation des droits de la défense ou de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

En ce qui concerne la SOCIETE CAP BOURBON :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-51-1 du code de commerce : « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Dans des conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visée au premier alinéa… Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables » ; qu'aux termes de l'article L. 225-56 du même code : « Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque le conseil d'administration a nommé un directeur général, ce dernier a seul qualité pour agir en justice au nom de la société ; qu'il est constant que la direction de la SOCIETE CAP BOURBON est assumée par le président du conseil d'administration et par un directeur général ; qu'il suit de là que M. X..., président du conseil d'administration, n'avait pas qualité pour demander au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'annulation des arrêtés de l'administrateur supérieur du 30 août et du 7 octobre 2002 ; que si, postérieurement à l'introduction de sa demande, la SOCIETE CAP BOURBON a produit un mandat, établi le 15 octobre 2002 par le directeur général au profit du président du conseil d'administration pour lui permettre d'agir en justice contre la société « Pêche Avenir », ce mandat, d'ailleurs dépourvu de date certaine, ne permettait pas au président du conseil d'administration de former un recours pour excès de pouvoir contre des décisions prises par l'administrateur supérieur ; qu'il suit de là que la demande présentée par la SOCIETE CAP BOURBON devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAP BOURBON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la SOCIETE ARMAS PECHE et la SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 225-56 du code de commerce : « Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le conseil d'administration a nommé un directeur général, ce dernier a seul qualité pour agir en justice au nom de la société ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de la SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES tendant à l'annulation des arrêtés de l'administrateur supérieur du 30 août et du 7 octobre 2002 a été introduite par M. A..., directeur général de cette société ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société « Pêche Avenir » et tirée du défaut de capacité à agir du signataire de la demande doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que si la société « Pêche Avenir » soutient que les SOCIETES ARMAS PECHE et ARMEMENT DES MASCAREIGNES n'avaient pas qualité pour agir, faute pour elles de démontrer que l'attribution d'un quota de pêche à un autre armateur leur a causé un préjudice, il ressort des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 que le total admissible de captures d'une espèce est réparti en quotas et que des licences de pêche sont délivrés aux armateurs qui en font la demande dans la limite de ce quota ; qu'il suit de là que l'attribution d'une licence de pêche à la société « Pêche Avenir » a pu avoir pour effet de diminuer l'importance des quotas de pêche respectivement attribués à la SOCIETE ARMAS PECHE et à la SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES ; que, dans ces conditions, ces deux sociétés ont intérêt à demander l'annulation des arrêtés du 30 août et du 7 octobre 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation…. l'administrateur supérieur peut fixer un total admissible de captures. Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis en quotas pour une période donnée, par zone géographique, par type de pêche, par groupement de navires ou par navire » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Lorsqu'un total admissible de captures aura été fixé et, le cas échéant, réparti en quotas, l'administrateur supérieur peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires considérés, une licence autorisant la pêche dans la limite du quota applicable. » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « La demande de licence est adressée par l'armateur à l'administrateur supérieur, au plus tard deux mois avant le premier jour de la campagne de pêche » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 : « Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88 à 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la publicité de la propriété des navires est assurée par l'inscription de ces derniers sur des fichiers tenus par les bureaux des douanes qui établissent, pour chaque navire, une fiche matricule et que la mention de la qualité de propriétaire ou d'affréteur sur cette fiche constitue la formalité de publicité prévue par l'article 2 précité de la loi du 3 janvier 1969 ;

Considérant que la société « Pêche Avenir » a conclu avec une société japonaise un contrat d'affrètement « coque nue » portant sur le navire qu'elle a affrété pour la campagne de pêche à la légine 2002/2003 dans les zones économiques de Kerguelen et de Crozet ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche matricule de ce navire n'a été établie que le 15 octobre 2002 ; que la mention du contrat d'affrètement sur cette fiche constituant la formalité de publicité prévue par l'article 2 de la loi susmentionnée du 3 janvier 1969, la société « Pêche Avenir » n'est devenue armateur du navire, en sa qualité d'affréteur, qu'à la date du 15 octobre 2002 à laquelle la fiche matricule du navire a mentionné le contrat d'affrètement ; qu'il suit de là qu'elle n'avait pas la qualité d'armateur au sens de l'article 4 du décret du 27 mars 1996 à la date des décisions attaquées ; que, par suite, l'administrateur supérieur n'a pu légalement lui accorder un quota de pêche à la légine par son arrêté n° 2002-25 du 30 août 2002 portant répartition des quotas de pêche entre les armateurs, ni lui délivrer une licence de pêche par l'arrêté n° 2002-92 du 7 octobre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la SOCIETE ARMAS PECHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté n° 2002-25 du 30 août 2002 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a alloué à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche à la légine de 760 tonnes et de l'arrêté n° 2002-92 du 7 octobre 2002 accordant une licence de pêche au navire affrété par cette société ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la SOCIETE CAP BOURBON :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société « Pêche Avenir », qui ne sont pas les parties perdante dans l'instance les opposant à la SOCIETE CAP BOURBON soient condamné à verser à celle-ci la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE CAP BOURBON à verser à la société « Pêche Avenir » la somme qu'elle demande, alors qu'il convient de condamner la SOCIETE CAP BOURBON à verser à l'Etat la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

En ce qui concerne la SOCIETE ARMAS PECHE :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ARMAS PECHE, venant aux droits de la SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat et à la société « Pêche Avenir » les sommes qu'ils demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 10 septembre 2003 est annulé ensemble l'arrêté n° 2002-25 du 30 août 2002 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a alloué à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche à la légine de 760 tonnes et son arrêté n° 2002-92 du 7 octobre 2002 accordant une licence de pêche au navire affrété par cette société.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CAP BOURBON devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE CAP BOURBON versera à l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE CAP BOURBON et de la société « Pêche Avenir » tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de l'Etat dirigées contre la SOCIETE ARMAS PECHE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 03BX02095 - 03BX02393


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02095
Numéro NOR : CETATEXT000007511097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-04;03bx02095 ?
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