La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2006 | FRANCE | N°04BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2006, 04BX02049


Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2004 sous le n° 04BX02049, la requête présentée pour la SARL MANDON FILS dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats Barbet-Violle ;

La SARL MANDON FILS demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 septembre 2004 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à payer au SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde la somme de 28 734 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ;

- de rejeter

en totalité la demande à fin d'indemnité présentée par le SIVOM du canton de Baig...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2004 sous le n° 04BX02049, la requête présentée pour la SARL MANDON FILS dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats Barbet-Violle ;

La SARL MANDON FILS demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 septembre 2004 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à payer au SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde la somme de 28 734 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ;

- de rejeter en totalité la demande à fin d'indemnité présentée par le SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde devant le tribunal administratif de Poitiers ;

- de mettre les frais d'expertise à la charge du SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde ;

- de condamner le SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2004 sous le n° 04BX02058, la requête présentée pour la SARL MANDON FILS dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats Barbet-Violle ;

La SARL MANDON FILS demande à la cour :

- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 04BX02049, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2004, en tant qu'il l'a condamnée à verser au SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde la somme de 28 734 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me X... représentant la SARL MANDON FILS ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04BX02049 et n° 04BX02058 présentées par la SARL MANDON FILS sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04BX02049 :

Considérant que dans le cadre du programme de réhabilitation et de mise aux normes de la piscine, située à Baignes, dont il assure l'exploitation, le SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde a conclu au mois d'avril 1997 un marché de travaux avec la SARL MANDON FILS pour la réalisation du lot n° 8 concernant les revêtements scellés ; que des désordres étant apparus dès la fin du chantier, le SIVOM a recherché devant le tribunal administratif de Poitiers la responsabilité de l'entreprise ; que la SARL MANDON FILS interjette appel du jugement rendu le 29 septembre 2004 par lequel ce tribunal l'a condamnée à verser au SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde la somme de 28 734 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté de communes des 3B Sud Charente, venant aux droits du SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde, demande que la SARL MANDON FILS lui verse la somme complémentaire de 22 254,99 euros (TTC) au titre des désordres constatés ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que les travaux réalisés par la SARL MANDON FILS n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse prononcée dans les formes prévues au contrat ; que si le SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde doit être regardé comme ayant pris possession de l'ouvrage le 1er août 1997, date à laquelle la piscine a été rouverte au public, il ne résulte et pas de l'instruction que, compte-tenu de l'importance des travaux de reprise des malfaçons qui demeuraient à exécuter, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite, ni qu'elles aient eu ultérieurement cette intention, alors même que le solde du marché aurait été réglé au mois de janvier 1998 ; qu'aucune réception n'étant ainsi intervenue, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la SARL MANDON FILS pouvait être recherchée sur le terrain contractuel ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que le décollement des carrelages des plages de la piscine et le dégarnissement des joints sont liés à un mauvais dosage du produit utilisé par le carreleur, et que la déformation d'une paroi verticale carrelée du bassin est due à une insuffisance de joints de dilatation ayant entraîné une mise en compression des carrelages ; que cette exécution défectueuse des travaux est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SARL MANDON FILS envers le SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre, correspondant au coût des travaux de réfection des plages et de remise en état du bassin à la suite des travaux de sondage effectués dans le cadre de l'expertise, et dont les montants de 27 984 euros et 750 euros ne sont pas contestés ; que si la communauté de communes des 3 B Sud Charente, venant aux droits du SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde, fait état d'une surconsommation d'eau pendant la première saison, il ne ressort pas du rapport précité que cette surconsommation trouverait son origine dans une faute imputable à la SARL MANDON FILS ; que les conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MANDON FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser au SIVOM du canton de Baignes Sainte Radegonde la somme de 28 734 euros, outre les intérêts au taux légal, et à supporter les frais d'expertise ;

Sur la requête n° 04BX02058 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur la requête de la SARL MANDON FILS, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes des 3 B Sud Charente qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire verse à la SARL MANDON FILS une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, la SARL MANDON FILS versera à la communauté de communes des 3 B Sud Charente la somme de 1 300 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04BX02058 présentée par la SARL MANDON FILS.

Article 2 : La requête n° 04BX02049 présentée par la SARL MANDON FILS et les conclusions incidentes de la communauté de communes des 3B Sud Charente sont rejetées.

Article 3 : La SARL MANDON FILS versera 1 300 euros à la communauté de communes des 3B Sud Charente en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

Nos 04BX02049 - 04BX02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02049
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-04;04bx02049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award