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06/07/2006 | FRANCE | N°02BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 02BX00665


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002, présentée par Mme Fatma X, élisant domicile ..., Algérie ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901521 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juin 1999 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension de réversion du chef de son mari décédé le 21 décembre 1998 ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002, présentée par Mme Fatma X, élisant domicile ..., Algérie ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901521 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juin 1999 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension de réversion du chef de son mari décédé le 21 décembre 1998 ;

2°) d'annuler cette décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment l'article 68 ;

Vu la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date du décès du conjoint de Mme X : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : … Par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité … » ;

Considérant que ces dispositions, applicables tant au titulaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants droit, faisaient obstacle à ce que Mme X, qui ne soutient pas avoir conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, bénéficie de la réversion de la pension militaire de retraite de son mari à la date de la décision attaquée ; que la circonstance, à la supposer établie, que des personnes se trouvant dans une situation comparable auraient bénéficié d'une pension de réversion est sans influence sur le bien-fondé de l'application qui a été faite des dispositions de l'article L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 qui les a reprises sous l'article L. 58 du même code ;

Considérant, toutefois, que si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ;

Considérant que pour refuser à Mme X la pension de réversion qu'elle a sollicitée du fait du décès de son mari, rayé des cadres le 19 septembre 1962 après 18 ans, 3 mois et 21 jours de services et auquel une pension de retraite était versée, le ministre de la défense s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que toutefois, à compter du 1er janvier 2002, en application de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 qui a partiellement abrogé l'article L. 58 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel a été ensuite totalement abrogé par l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il ne pouvait plus être opposé à Mme X sa nationalité algérienne pour lui refuser une pension de réversion ; que l'administration ne conteste pas que la requérante remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion ; que dès lors, Mme X a droit à une pension de réversion depuis le 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qu'en tant que celle-ci concerne la période postérieure au 1er janvier 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 10 juin 1999 refusant à Mme X une pension de réversion est annulée en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er janvier 2002.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 02BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00665
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;02bx00665 ?
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