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06/07/2006 | FRANCE | N°02BX02546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 02BX02546


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2002 et 26 mai 2003, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD, venant aux droits de la Société régionale de financement des caisses d'épargne d'Aquitaine, dont le siège est ..., par Me X... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3175, 00/9, 00/804, 00/819, 00/1573, 00/1578, 00/1658 et 00/1659 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge d

u complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2002 et 26 mai 2003, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD, venant aux droits de la Société régionale de financement des caisses d'épargne d'Aquitaine, dont le siège est ..., par Me X... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3175, 00/9, 00/804, 00/819, 00/1573, 00/1578, 00/1658 et 00/1659 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par décision du 5 avril 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le délégué interrégional des impôts a prononcé, à concurrence de la somme de 316 975,96 euros, le dégrèvement du complément d'impôt sur les sociétés en litige procédant de la rectification des modalités de rattachement des loyers de crédit-bail ; que les conclusions de la requête à fin de décharge sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 2° … Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B » ; que selon l'article 39 C du même code : « L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article 30 de l'annexe II du même code : « Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis l'origine, les rames de trains à grande vitesse ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la Société nationale des chemins de fer français ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents trains à grande vitesse ; que ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges, estimant que les caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du TGV Atlantique permettaient de retenir une durée d'amortissement de quinze ans, ont déchargé la société requérante de l'impôt correspondant à ce chef de redressement résultant de la vérification du groupement d'intérêt économique Sorefi TGV Bail III ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD ;

Considérant, en premier lieu, que l'erreur matérielle du vérificateur ayant consisté à cocher, sur la page relative aux redressements envisagés, une catégorie d'impôt erronée en plus de la catégorie adéquate est, compte tenu des mentions claires et précises figurant dans le corps des notifications concernées, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. … » ;

Considérant que la notification résultant de la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique Sorefi TGV Bail III au titre des années 1989, 1990 et 1991 a été transmise à la Société régionale de financement des caisses d'épargne d'Aquitaine alors que cette dernière avait été dissoute et ses droits et obligations transmis à la société requérante par décision de l'assemblée générale des actionnaires du 22 octobre 1992 ; que, toutefois, il est constant qu'en dépit de cette erreur, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD, qui ne conteste pas avoir reçu la notification, a fait part de son refus du redressement et de ses observations par lettre du 14 janvier 1994 adressée à l'administration fiscale ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante a pu, à tout moment, faire valoir ses arguments auprès du service ; qu'ainsi, l'exigence d'envoi d'une notification prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été méconnue ;

Considérant que tant cette notification que celle, adressée à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD, résultant de la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique Sorefi TGV Bail III au titre des années 1992, 1993 et 1994, comportent l'énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui fondent les redressements, permettant au contribuable, comme il l'a fait, de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la motivation insuffisante des ces notifications au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements … » ; que selon l'article 239 quater du code général des impôts : « I - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation prévue par l'article L. 48 précité d'indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements consécutifs à la vérification de la comptabilité d'un groupement d'intérêt économique n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition qu'en ce qui concerne la notification adressée aux membres de ce groupement, lesquels sont seuls passibles de l'impôt ;

Considérant que l'irrégularité alléguée de la notification de redressement adressée au groupement d'intérêt économique Sorefi TGV Bail III au regard des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la notification adressée à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD à l'issue de la vérification du groupement se borne à détailler, en ce qui concerne les pénalités, les conséquences financières des redressements pour ledit groupement, et méconnaissent ainsi l'obligation prévue par l'article L. 48 précité à l'égard de la société requérante en n'indiquant pas le montant des pénalités qui lui ont été infligées ; que cette irrégularité entraîne la décharge des majorations et intérêts qui ont assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société requérante a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, d'une part, et 1992 à 1994, d'autre part ;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD n'est pas fondée à se prévaloir des instructions 13 L-1513 du 1er avril 1995 et 13 L-1-90 du 8 février 1990 qui, relatives à la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation formelle d'un texte fiscal dont la société requérante serait fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir, en ce qui concerne les redressements consécutifs aux vérifications de la comptabilité du groupement d'intérêt économique Sorefi TGV Bail III, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce même tribunal a prononcé la décharge du redressement résultant de la remise en cause des dotations aux amortissements pratiquées, à l'exclusion des pénalités qui ont assorti ce redressement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD.

Article 2 : Les droits consécutifs au redressement résultant de la remise en cause des dotations aux amortissements pratiquées par le groupement d'intérêt économique Sorefi TGV Bail III sont remis à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD à l'exclusion des pénalités qui ont assorti ce redressement.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02546
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;02bx02546 ?
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