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06/07/2006 | FRANCE | N°02BX02635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 02BX02635


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100322 du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 4 janvier 1999 de son directeur général rejetant le recours gracieux présenté par cette dernière aux fins d'obtenir une rente viagère d'invalidité ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100322 du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 4 janvier 1999 de son directeur général rejetant le recours gracieux présenté par cette dernière aux fins d'obtenir une rente viagère d'invalidité ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 : « L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées … en service … peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office … » ; que l'article 31 du même décret dispose : « I. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent … Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service » ; qu'enfin, l'article 25 dudit décret précise : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme constituée dans le cadre du département … Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de la concession. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision prise par l'autorité ayant pouvoir de nomination ne s'impose pas à la Caisse nationale de retraite qui est compétente pour apprécier, eu égard à la réalité et à l'importance des infirmités constatées ainsi qu'à leur imputabilité au service, le droit de l'agent à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité déterminée par l'arrêté de concession ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé comme prise par une autorité incompétente la décision du 4 janvier 1999 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a refusé de faire droit à la demande de Mme X tendant à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que pour refuser à Mme X, agent d'entretien qualifié de la commune de Nay, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS s'est fondé, faisant application des dispositions de l'article 31 précité du décret du 9 septembre 1965, sur le motif que l'invalidité dont souffre la requérante ne résulte pas d'un accident, de blessures ou d'une maladie ayant pour origine un fait précis et déterminé de service ; que si Mme X fait état de circonstances qui, au cours du service, lui auraient occasionné une phlébite et une hernie discale, il ne résulte pas de l'instruction, à supposer ces blessures établies en l'absence notamment de toute déclaration d'accident de travail, que les infirmités de caractère essentiellement chronique d'arthrose lombo-sacrée, d'arthrose des genoux, de tendinite à l'épaule droite et d'insuffisance veineuse des membres inférieurs aggravée par une phlébite, qui ont motivé la mise à la retraite par anticipation de l'intéressée, résulteraient de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, ni même que les blessures alléguées auraient été, à elles seules, de nature à la placer dans l'incapacité de reprendre son service après consolidation de son état ; qu'ainsi, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté, à bon droit, la demande de rente viagère d'invalidité présentée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 4 janvier 1999 refusant à Mme X l'allocation d'une rente viagère d'invalidité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100322 du Tribunal administratif de Pau en date du 30 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02635
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;02bx02635 ?
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