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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX00039


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Syoen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011320 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties a...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Syoen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011320 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X, au titre de l'année 1998, une somme de 402 204 F égale au montant, à la date du 31 décembre 1998, du solde débiteur des comptes courants ouverts, dans la comptabilité de la société VPI, au nom de M. X et de l'entreprise individuelle qu'il exploitait jusqu'au 1er janvier 1998 ; que M. X n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article 111 du code, que cette somme n'a pas été constitutive d'un revenu distribué en se bornant à affirmer que la comptabilité de la société VPI serait incomplète et dépourvue de caractère probant, sans apporter aucun élément d'appréciation propre à mettre en cause les indications chiffrées que l'administration a tiré des écritures de la société ;

Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, que des ventes facturées par l'entreprise individuelle qu'il exploitait ont été encaissées pour son compte par la société VPI et que des achats réalisés par cette dernière ont été payés par l'entreprise individuelle pour le compte de la société ; que s'il fait état d'immobilisations cédées à la société VPI, de la vente d'un véhicule Renault, de la situation de son compte auprès de l'assurance vieillesse des Artisans du Poitou-Charentes et des remboursements d'un contrat de prêt professionnel souscrit par la société VPI auprès de la Banque populaire, il ne justifie pas que les sommes correspondantes auraient dû être déduites des soldes débiteurs des comptes courants en cause ; qu'ainsi, l'administration a regardé à bon droit ces soldes débiteurs comme des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00039
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SYOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx00039 ?
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