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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX00272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX00272


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2003, la requête présentée, par Me Quammie, pour Mme Géralde X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service n° NS/DGS/120/S.G du 30 janvier 2001 par laquelle le maire de la commune de Cayenne a défini ses missions et activités au sein des services techniques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune à

lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2003, la requête présentée, par Me Quammie, pour Mme Géralde X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service n° NS/DGS/120/S.G du 30 janvier 2001 par laquelle le maire de la commune de Cayenne a défini ses missions et activités au sein des services techniques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611 ;1 du code de justice administrative : ( …) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense de la commune ait été communiqué à Mme X ; que les premiers juges ont visé et analysé ce mémoire, enregistré au greffe avant l'audience publique, et se sont appuyés sur la fin de non-recevoir qu'il soulevait pour rejeter la demande de première instance ; que, par suite, l'absence de communication dudit mémoire à la partie requérante n'a pu que préjudicier à ses droits en ne lui permettant pas de faire valoir ses arguments, notamment, à l'encontre de cette fin de non-recevoir ; qu'en conséquence, en ne procédant pas à cette communication, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sur les conclusions en annulation de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires » ;

Considérant que par note de service en date du 30 janvier 2001, Mme X, technicien principal territorial, a été nommée auprès du directeur des services techniques de la commune de Cayenne pour ce qui concerne le traitement ( tableaux de bord) concernant l'exécution de l'ensemble des contrats des services de ladite direction et l'assistance technique aux responsables des services de la direction pour l'élaboration de leurs projets de marché ; que, par note de service en date du 21 juillet 1998, la requérante avait été nommée responsable de la division de l'urbanisme et de l'aménagement au sein de la même direction ; qu'il ressort d'un courrier en date du 24 juillet 1998 émanant du cabinet du secrétaire général de la commune qu'à ce titre la requérante était considérée comme faisant partie de « l'équipe d'encadrement » des services techniques de la commune ; qu'il ressort, en revanche, d'un courrier en date du 17 avril 2001 émanant de la direction générale des services de la commune qu'à ses nouvelles fonctions la requérante est considérée comme « assistante de direction » ; que, dans ces conditions, alors même que les nouvelles attributions de Mme X étaient au nombre de celles qui pouvaient être confiées aux agents de son cadre d'emploi et n'ont pas entraîné de conséquences d'ordre pécuniaire, ce changement d'affectation, qui a, notamment, privé la requérante de toute fonction d'encadrement, a modifié de façon significative ses responsabilités et sa situation administrative ; qu'il présentait, donc, le caractère non d'une mesure d'ordre intérieur, mais d'une mutation et constituait, ainsi, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, cette mutation devait alors être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'il est constant que ladite commission n'a pas été saisie de la décision litigieuse ; que, par suite, cette décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la demande, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Cayenne à verser à Mme X une somme de 1 300 euros correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 3 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La note de service en date du 30 janvier 2001 concernant Mme X est annulée.

Article 3 : La commune de Cayenne versera la somme de 1 300 euros à Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00272
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : QUAMMIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx00272 ?
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