Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES, venant aux droits de la Société régionale de financement des caisses d'épargne de POITOU-CHARENTES, dont le siège est ..., par Me X... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/236 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa réclamation, soumise d'office, tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de sa quote-part du redressement consécutif à la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique TGV Bail I, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. … » ;
Considérant que la notification de redressement adressée à la Société régionale de financement des caisses d'épargne d'Aquitaine, dont la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES a repris les droits et obligations, se borne à faire état du contrôle diligenté à l'encontre du groupement d'intérêt économique Sorefi TGV Bail I et à indiquer le montant du redressement correspondant ; qu'elle n'est pas, ainsi, suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'imposition est donc irrégulière ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de sa quote-part du redressement consécutif à la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique TGV Bail I.
Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX00562