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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX00564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX00564


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES, venant aux droits de la Société régionale de financement des caisses d'épargne de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., par Me X... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/237 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa réclamation, soumise d'office, tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre

des années 1989, 1990 et 1991 à raison de sa quote-part du redressement con...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES, venant aux droits de la Société régionale de financement des caisses d'épargne de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., par Me X... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/237 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa réclamation, soumise d'office, tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de sa quote-part du redressement consécutif à la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique TGV Bail II, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. … » ;

Considérant que la notification de redressement adressée à la Société régionale de financement des caisses d'épargne d'Aquitaine, dont la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES a repris les droits et obligations, se borne à faire état du contrôle diligenté à l'encontre du groupement d'intérêt économique Sorefi TGV Bail II et à indiquer le montant du redressement correspondant ; qu'elle n'est pas, ainsi, suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'imposition est donc irrégulière ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de sa quote-part du redressement consécutif à la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique TGV Bail II.

Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00564
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx00564 ?
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