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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX00757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX00757


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour Mme Ghislaine X, élisant domicile ..., par Me Garcia ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704102 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 28

6 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour Mme Ghislaine X, élisant domicile ..., par Me Garcia ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704102 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Garcia, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991, Mme X, qui exerçait jusqu'au 31 mars 1991 les fonctions de gérante de la société Euro Construction Industrie Outre-Mer (ECIOM), dont elle détenait la moitié des parts, a été assujettie à un complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison d'avantages en nature et d'avantages occultes assimilés à des revenus distribués par ladite société ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration justifie que Mme X a reçu le 18 novembre 1992 un avis l'informant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle établit également avoir répondu par deux lettres reçues le 13 février 1994, aux observations du contribuable transmises après envoi des notifications de redressements ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au cours de la procédure de contrôle, Mme X a été invitée, le 5 février 1993, à se rendre le 8 mars suivant au Centre des impôts de Pointe-à-Pitre pour procéder avec le vérificateur à l'examen de son dossier ; qu'elle ne s'est pas rendue à ce rendez-vous et n'a pas sollicité le report de l'entretien, comme il le lui avait été proposé en cas d'indisponibilité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle aurait méconnu le caractère contradictoire qu'elle doit revêtir ou les garanties reconnues par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'au cours de la procédure d'imposition de la société ECIOM le service n'ait pas invité ladite société à lui fournir l'identité des bénéficiaires de l'excédent de distribution des revenus, en application de l'article 117 du code général des impôts, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de Mme X ;

Considérant, enfin, que Mme X, qui a reçu le 17 novembre 1993 la notification de redressement d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, consécutive aux redressements en litige, n'a adressé que le 17 décembre 1993 deux réponses d'attente parvenues au service le 20 décembre 1993 par lesquelles elle indiquait devoir faire parvenir « d'ici peu et très rapidement » une réponse circonstanciée et motivée, qui n'a d'ailleurs jamais été reçue par le service ; qu'ainsi, en raison tant du dépassement du délai de 30 jours qui lui était imparti en application de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales pour présenter ses observations, qu'en l'absence d'observations aux notifications de redressement, Mme X doit être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements ; qu'il lui appartient, par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bien-fondé ou l'exagération des redressements en cause ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant que Mme X a été regardée comme la bénéficiaire de la moitié des avantages en nature constitués par la prise en charge par la société ECIOM de frais relatifs à des séjours effectués à l'hôtel Creole Beach à Gosier, de mai 1990 à avril 1991 ; qu'elle ne conteste pas qu'elle a effectivement résidé dans ledit hôtel avec son concubin et sa fille et ne démontre pas qu'une partie desdits frais aurait été exposée dans l'intérêt de l'entreprise et notamment que ces dépenses ont eu pour objet d'assurer non pas son hébergement personnel mais un lieu d'activité professionnelle à ses employés et de réception pour ses avocats ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, regarder Mme X comme ayant appréhendé à titre personnel, l'avantage en nature procuré par la prise en charge par la société ECIOM des frais d'hôtel en cause dont le coût a été réintégré dans les résultats de la société ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A … doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel », et qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes » ; qu'il résulte de ces dispositions, dont la portée n'a pas été affectée par celles de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1987 relatives aux conséquences du défaut de mention de certaines charges sur le relevé prévu par les articles 54 quater du code et 4 J de l'annexe IV, que les avantages en nature accordés à des membres de son personnel qu'une société comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, et qui revêtent de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour les bénéficiaires de revenus distribués ; qu'il résulte de l'instruction que si la société Eciom avait décidé, lors de l'assemblée générale de ses associés, d'accorder à Mme X et à M. Perrin le paiement des loyers et autres dépenses d'électricité, eau, téléphone liés à la jouissance d'une villa, s'élevant au total à 80 752 F en 1990 et 171 845 F en 1991, elle n'a pas comptabilisé ces avantages en tant que tels, contrairement aux exigences découlant des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; qu'elle n'en a pas non plus mentionné le montant sur le relevé nominatif qu'elle aurait dû fournir, en application de l'article 54 quater du même code, eu égard au montant total des avantages accordés ; que, par suite, ces avantages présentaient un caractère occulte au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont eu pour effet de porter la rémunération de la requérante à un niveau excessif ; que c'est ainsi, à bon droit, que l'administration a imposé Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur une fraction des avantages en nature non déclarés dont elle a bénéficié au cours des années d'imposition en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant que, dès lors qu'elles prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement du contribuable et que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, peut décider soit de maintenir et d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci selon la gravité de la faute commise par le contribuable, soit s'il estime que l'administration n'établit ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que les intérêts de retard, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas contraires aux exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant que l'intérêt de retard vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère par pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, l'intérêt au taux légal n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 03BX00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00757
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx00757 ?
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