La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2006 | FRANCE | N°03BX00945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX00945


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN, venant aux droits de la Société régionale de financement des caisses d'épargne du Limousin, dont le siège est ..., par Me X... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/281 et 01/1367 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses réclamations, soumises d'office, tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années

1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison de sa quote-part du redressement co...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN, venant aux droits de la Société régionale de financement des caisses d'épargne du Limousin, dont le siège est ..., par Me X... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/281 et 01/1367 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses réclamations, soumises d'office, tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison de sa quote-part du redressement consécutif à la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique TGV Bail III, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 14 avril 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le délégué interrégional des impôts a prononcé, à concurrence de la somme de 47 411 euros, le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscale : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. … » ;

Considérant que la notification du 5 février 1996 adressée à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN et résultant de la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique Sorefi TGV Bail III au titre des années 1992, 1993 et 1994, comporte l'énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui fondent les redressements, permettant au contribuable, comme il l'a fait, de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette notification au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 2° … les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B » ; que selon l'article 39 C du même code : « L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article 30 de l'annexe II du même code : « Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis l'origine, les rames de trains à grande vitesse ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la Société nationale des chemins de fer français ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames de trains à grande vitesse Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents trains à grande vitesse ; que ni les conditions d'exploitation des rames du train à grande vitesse Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 47 111 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LIMOUSIN est rejeté.

2

N° 03BX00945


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00945
Numéro NOR : CETATEXT000007514255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx00945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award