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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX01175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX01175


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée par M. et Mme Olivier X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012933 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les partie...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée par M. et Mme Olivier X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012933 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, qui détiennent quatre parts de la société en nom collectif Lamentin, ont déduit de leur revenu imposable de l'année 1995 le déficit dégagé par la société au titre de ladite année en raison d'investissements réalisés dans le département de la Martinique ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Lamentin, le déficit constaté a été remis en cause et la déduction effectuée par M. et Mme X à ce titre a été réintégrée dans le revenu imposable de l'année en cause ;

En ce qui concerne le droit à déduction de l'investissement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts applicables durant les années 1995 et 1996 au titre desquelles M. et Mme X demandent le bénéfice d'une déduction pour investissements : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois …» ; que, selon l'article 46 quaterdecies B de l'annexe III dudit code applicable aux déductions fiscales accordées au titre des investissements réalisés outre-mer : « Les activités qui relèvent du secteur industriel sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers » ;

Considérant que la lettre du 18 décembre 1995, par laquelle le ministre chargé du budget a indiqué que l'opération projetée par la société Lamentin serait susceptible de bénéficier du régime d'aide fiscal prévu à l'article 238 bis HA du code général des impôts, ne constitue pas une décision d'agrément, au demeurant non prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la direction des services fiscaux de la Martinique n'était pas en droit, en l'absence d'une décision de retrait d'agrément, de refuser la déduction opérée à raison des investissements réalisés par ladite société, dont M. et Mme X sont associés, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ami, à laquelle la société Lamentin a donné en location les investissements qu'elle a réalisés, exerce une activité de contrôle, d'entretien et de réparation de véhicules motorisés ; qu'une telle activité ne concourt pas directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers ; que, par suite, le service a légalement estimé que les investissements en cause n'étaient pas industriels et n'ouvraient pas droit, en conséquence, à la déduction prévue par les dispositions de l'article 238 bis HA précité ;

En ce qui concerne la déductibilité des amortissements et des charges :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les amortissements pratiqués au titre de 1995 sur les matériels informatiques ont été calculés à partir de la date d'acquisition de ces biens et non de leur mise en service, laquelle ne saurait, ainsi que le relève l'administration, sans être sérieusement contredite, être antérieure au mois de décembre 1996, au cours duquel la construction du bâtiment abritant les matériels en cause a été achevée ; que les amortissements correspondants ont, en conséquence, été à bon droit réintégrés dans les résultats imposables de l'exercice concerné ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que les honoraires facturés, en 1995, par l'entreprise Groupe immobilier, qui a vendu à la société Lamentin les installations en cause, correspondent à des frais de commercialisation et de recherche d'investisseurs, M. et Mme X ne justifient, ni de la réalité, ni du montant, ni de l'engagement dans l'intérêt de l'entreprise de la charge supportée, cette commercialisation n'ayant pas été réalisée au profit de la société Lamentin mais dans l'intérêt propre des porteurs des parts cédées ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, réintégrer cette charge dans les résultats de la société Lamentin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03BX01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01175
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx01175 ?
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