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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX01236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX01236


Vu, enregistré au greffe le cour le 17 juin 2003, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 26 octobre 1999 prise par le préfet de la Haute-Vienne en tant qu'elle applique à l'EARL Eymat les sanctions prévues par la réglementation communautaire en cas de fausse déclaration faite délibérém

ent ainsi que la décision du 2 mars 2000 par laquelle le directeur dépar...

Vu, enregistré au greffe le cour le 17 juin 2003, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 26 octobre 1999 prise par le préfet de la Haute-Vienne en tant qu'elle applique à l'EARL Eymat les sanctions prévues par la réglementation communautaire en cas de fausse déclaration faite délibérément ainsi que la décision du 2 mars 2000 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté le recours gracieux de l'EARL Eymat ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'EARL Eymat devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision préfectorale en date du 26 octobre 1999 ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement ( CEE ) n°3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EARL Eymat :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du MINISTRE a été enregistré au greffe de la cour le 17 juin 2003 alors même que ce dernier a reçu notification du jugement attaqué le 14 avril 2003 ; que, cependant, le MINISTRE a posté son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2003 ; qu'ainsi, bien qu'il ait été enregistré au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel, le recours du MINISTRE doit être regardé comme ayant été remis en temps utile aux services postaux pour parvenir à la juridiction compétente avant l'expiration dudit délai et, par voie de conséquence, ne peut être regardé comme tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'intimée ne peut qu'être rejetée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) de la Commission du 23 décembre 1992 : « 1. (…), la demande d'aides « surfaces » contient toute information nécessaire , et notamment : (…) - une déclaration du producteur d'avoir pris connaissance des conditions de l'octroi des aides concernées. 2. a) après la date limite pour son introduction, la demande d'aides « surfaces » peut être modifiée à condition que les autorités compétentes reçoivent les modifications au plus tard aux dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CE) n°1765/92 du Conseil. En ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées à la demande d'aides « surfaces » que dans les cas particuliers dûment justifiés comme, notamment (…) l'achat ou la vente, la conclusion d'un contrat de location. » ; qu'aux termes de l'article 9 dudit règlement : (…) Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (…)/ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la surface n'est octroyée (…)/ S'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause (…)/ Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente (…) » ;

Considérant que L'EARL Eymat Xa déposé, le 30 avril 1999, une « déclaration de surfaces » en vue de bénéficier, au titre de la campagne 1999, des aides compensatoires instituées par le règlement n°1765/92 du Conseil des Communautés ; que par décision du 26 octobre 1999, le préfet de la Haute-Vienne constatant, notamment, que l'écart entre la surface déclarée en fourrage et celle déterminée lors d'un contrôle sur place était de 26,88%, a décidé d'exclure l'intéressée de toute aide animale pour 1999 et des indemnités compensatoires des handicaps naturels pour l'année 2000 au motif que la demande d'aides « surfaces » était une fausse déclaration faite délibérément au sens des dispositions précitées du règlement n°3887/92 ; que le tribunal administratif de Limoges, saisi par l'EARL, a annulé la décision du préfet par jugement du 3 avril 2003, dont le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES fait appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des constatations du contrôle effectué sur l'exploitation, et n'est pas contesté par l'EARL Eymat, que parmi les surfaces déclarées comme étant éligibles aux aides litigieuses, 7,67 hectares constituaient des friches non exploitables ; qu'en outre, lors du contrôle, il est également apparu que l'intimée n'exploitait pas effectivement 3,45 hectares déclarés et que 0,05 hectare déclaré correspondait en fait à une cour et un parc ; qu'il est constant que l'intimée ne pouvait ignorer que lesdites superficies ne répondaient pas aux conditions d'octroi des aides demandées ; que la circonstance que l'EARL n'ait pas cru, de bonne foi, nécessaire d'informer les autorités compétentes du fait qu'une parcelle sur laquelle elle bénéficiait d'un bail a été mise en vente le 4 novembre 1999, soit postérieurement à la décision du préfet, à la suite d'une liquidation judiciaire, est sans influence sur la décision attaquée dès lors que cette dernière est fondée sur le constat de la déclaration de terrains inéligibles ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Vienne a considéré que la demande d'aides surfaces déposée au titre de l'année 1999 par l'EARL Eymat était une « fausse déclaration faite délibérément » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen soulevé par l'intimée en première instance ou en appel, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 26 octobre 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'EARL Eymat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de l'EARL Eymat devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 03BX01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01236
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx01236 ?
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