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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX01455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX01455


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mars 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 juin 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mars 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 juin 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de Me X... pour la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS,

- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS, qui a pour activité l'avitaillement des navires, a effectué au cours des mois de janvier et février 1999 cinq opérations ayant consisté en l'achat auprès de fournisseurs français de marchandises revendues sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à un client domicilié en Grande- Bretagne ; qu'ayant déduit la taxe figurant sur les factures émises par les fournisseurs, elle a demandé et obtenu le remboursement des crédits non imputés ; que l'administration, avisée de l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de faux et usage de faux, escroqueries et complicités la concernant et ayant obtenu communication des documents de cette procédure, a entrepris la vérification de la société pour la période du 1er octobre 1995 au 30 juin 1999, au terme de laquelle elle a conclu au caractère fictif des transactions et remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les factures d'achat concernant ces transactions ; que la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS est intervenue, dans le cadre des opérations litigieuses, en qualité d'intermédiaire pour des opérations d'exportation, pour lesquelles son rôle s'est limité au paiement des factures fournisseurs à un coursier qui lui remettait le chèque correspondant au règlement du client et à l'établissement de la facturation client en échange d'une commission de 2,5 % sur le montant HT desdites factures, sans avoir à intervenir dans la réalisation matérielle de la transaction ou l'acheminement des marchandises ; que ces opérations ont fait l'objet de fausses factures émises par le fournisseur en pleine connaissance de cause concernant des marchandises n'existant pas ; que le caractère fictif des factures au vu desquelles la société a opéré les déductions de taxe litigieuses est constant ;

Considérant que la requérante ne saurait légitimement soutenir qu'elle ignorait totalement le caractère irrégulier desdites opérations au moment de la réception des factures fournisseurs et de l'émission des factures de vente correspondantes et qu'elle était en possession de documents de transport attestant la livraison de la marchandise, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le montage auquel elle participait impliquait un comportement manifestement contraire aux usages de la profession et que son caractère frauduleux était connu dès avant le 1er mars 1999, date à laquelle l'un des dirigeants d'une société du groupe auquel appartient la requérante, avait déposé plainte et qu'elle a, au surplus, porté en déduction sur ses déclarations de chiffre d'affaires afférentes aux mois de janvier et de février 1999 la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à des fausses factures et a sollicité le remboursement des crédits de taxe en résultant pour les mois en question ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du 2 de l'article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu. » : qu'aux termes de l'article 283 dudit code : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. » ; que si la société soutient que la combinaison de ces dispositions a pour effet d'organiser un système de double imposition, il est constant que seule la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction a fait l'objet d'un rappel ; que, par ailleurs, le principe communautaire de neutralité inhérent à la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat puisse récupérer la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS est rejetée.

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N° 03BX01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01455
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx01455 ?
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