La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2006 | FRANCE | N°03BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX02062


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la scp Belot Akhoun Cregut Hameroux ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2) de prononcer le sursis de paiement et ladite décharge ;

3) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la scp Belot Akhoun Cregut Hameroux ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2) de prononcer le sursis de paiement et ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Réunion a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 1 686,54 euros, 1 570,35 euros et 1 983,59 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles M. X a été assujetti au titre respectivement des années 1997, 1998 et 1999 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L 277, 278, 279 et 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions tendant à cette fin sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de… la Réunion… jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable prend l'engagement… de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble.. et de quatre années suivantes. Chaque année la base de la réduction d'impôt est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à déduction est né… » ;

Considérant qu'il est constant que l'année d'achèvement de l'immeuble litigieux au titre duquel la réduction d'impôt de l'article 199 undecies du code général des impôts a été appliquée est l'année 1997 ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que seules les factures se rapportant aux travaux sur cet immeuble payées avant le 31 décembre de l'année d'achèvement sont comprises dans la base de la réduction d'impôt et que l'administration ne tient d'aucun texte le droit de décaler à l'année suivant celle de l'achèvement le fait générateur de ladite réduction ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas restitué au requérant des factures attestant de paiements en 1997 pour un montant supérieur aux 207 226,28 F finalement pris en compte dans la base de la réduction d'impôt dont s'agit manque en fait ; que M. X n'établit pas, en produisant une attestation très postérieure aux faits et rédigée en termes très vagues de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, avoir remis à ce dernier des chèques de règlement d'un montant supérieur à 207 226,28 F dès la fin de l'année 1997 et que ce dernier en aurait volontairement décalé l'encaissement sur la période allant de janvier à mai 1998 ; que, par suite, la base de la réduction d'impôt pour les années 1997, 1998 et 1999 en litige s'élevait effectivement à cette dernière somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le surplus des conclusions de sa demande afférentes aux impositions restant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 à concurrence, respectivement, des sommes de 1686,54 euros, 1570,35 euros et 1983,59 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

3

N° 03BX02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02062
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx02062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award