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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX02211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX02211


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 10 novembre et 21 novembre 2003 sous le n° 03BX02211, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bucau ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en mars 1999 ;

- de condamner le centre hospitalier

d'Angoulême à lui verser une indemnité de 35 100 euros ;

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 10 novembre et 21 novembre 2003 sous le n° 03BX02211, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bucau ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en mars 1999 ;

- de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une indemnité de 35 100 euros ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly pour le centre hospitalier d'Angoulême et la CPAM de la Charente,

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a subi le 1er mars 1999, au centre hospitalier d'Angoulême, une intervention en vue notamment de procéder au remplacement du matériel d'ostéosynthèse précédemment posé au niveau du fémur droit ; qu'à la suite de cette intervention d'une durée d'environ quatre heures, il s'est plaint de douleurs au mollet gauche qui se sont prolongées dans la nuit ; que le diagnostic de syndrome de la loge de la jambe gauche a été posé le lendemain matin, justifiant la réalisation d'une aponévrotomie ; qu'il reste depuis lors atteint d'une invalidité partielle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si le risque de syndrome de la loge est faible et difficilement prévisible, la survenance de ce syndrome a néanmoins été favorisée par la longueur de l'intervention, le positionnement de la jambe gauche pendant celle-ci et l'état de santé de l'intéressé le prédisposant aux complications ; que celui-ci a présenté, dans les suites de l'intervention, des douleurs importantes dans le mollet gauche qui ont persisté dans la nuit ; que, dans ces conditions, l'absence d'appel à un médecin dans la nuit du 1er au 2 mars 1999 est constitutive d'un défaut de surveillance adaptée revêtant le caractère d'une faute dans l'organisation du service ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que M. X aurait subi un préjudice, et notamment une perte de chance de récupération totale, en raison du retard de quelques heures dans la réalisation de l'aponévrotomie imputable à cette faute ;

Considérant que si M. X fait valoir également qu'il n'a pas été informé préalablement du risque de syndrome de la loge inhérent à l'intervention du 1er mars 1999, il ne soutient pas avoir été privé d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni le préjudice allégué par M. X ni les débours dont se prévaut la CPAM ne sont imputables au centre hospitalier d'Angoulême ; que M. X et la CPAM de la Charente ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes indemnitaires ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM de la Charente sont rejetées.

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N° 03BX02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02211
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BUCAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx02211 ?
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