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06/07/2006 | FRANCE | N°04BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 04BX00489


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DU BARP, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DU BARP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001746/001747 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du directeur des services fiscaux de la Gironde refusant d'assujettir le Commissariat à l'énergie atomique aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à la taxe professionnelle à raison des installations dont il dispose su

r son territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DU BARP, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DU BARP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001746/001747 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du directeur des services fiscaux de la Gironde refusant d'assujettir le Commissariat à l'énergie atomique aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à la taxe professionnelle à raison des installations dont il dispose sur son territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 30 octobre 1945 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une réclamation en date du 3 décembre 1999, le maire de la COMMUNE DU BARP a demandé au directeur des services fiscaux du département de la Gironde que le Commissariat à l'énergie atomique soit assujetti aux taxes foncières et à la taxe professionnelle à raison des installations situées sur le territoire de la commune ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur ces réclamations ;

Sur la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques et morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que les activités à caractère exclusivement militaire n'ont pas le caractère d'activités professionnelles non salariées, au sens de ce texte, et ne sont, par suite, pas assujetties à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités du Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine, établissement dépendant du Commissariat à l'énergie atomique, consistant à concevoir, développer et qualifier les têtes nucléaires mises à la disposition des armées, ainsi qu'à maintenir leur capacité opérationnelle et à procéder à leur retrait du service, participent à l'exécution même des missions de la défense nationale ; qu'ainsi, elles ont un caractère exclusivement militaire et ne sont pas assujetties pour ce motif à la taxe professionnelle ; que la COMMUNE DU BARP ne saurait utilement invoquer la circonstance que le Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine acquitte la taxe professionnelle au titre de ses activités civiles, au demeurant de faible importance, pour soutenir que les activités militaires entreraient dans le champ de cette imposition ;

Sur les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les immeubles nationaux … affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : les magasins, casernes et autres établissements militaires à l'exception des arsenaux … cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que … les établissements scientifique, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat … ayant un caractère industriel ou commercial » ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas applicable aux bâtiments des établissements scientifiques affectés à des usages exclusivement militaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les installations du Commissariat à l'énergie atomique sises sur le territoire de la COMMUNE DU BARP sont, à l'exception de deux immeubles, situés respectivement chemin des Gargails et à Canausèque, pour lesquels le Commissariat à l'énergie atomique acquitte la taxe foncière sur les propriétés bâties, exclusivement affectées à des missions de défense nationale et ont ainsi le caractère d'établissements militaires exonérés de ladite taxe ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2563 du 30 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique, celui-ci constitue un établissement « de caractère scientifique, technique et industriel » ; que, pour l'application de l'article 1382 du code, le Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine doit être regardé, eu égard à ses activités consacrées uniquement à la recherche fondamentale et appliquée et en l'absence de toute activité de production, comme un établissement scientifique et non, comme le soutient la commune requérante, comme un organisme d'Etat à caractère industriel ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 2°) Les propriétés de l'Etat … lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus » ; qu'il n'est pas soutenu que les propriétés non bâties du Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine seraient productives de revenus ;

Considérant que le moyen tiré de l'instruction administrative 6 C1211 du 15 décembre 1988, invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de décisions de refus d'assujettissement à la taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que la COMMUNE DU BARP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DU BARP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BARP est rejetée.

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N° 04BX00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00489
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TOULEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;04bx00489 ?
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