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06/07/2006 | FRANCE | N°04BX01318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 04BX01318


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 27 septembre 2004, présentés pour l'EURL BOSC SERVICES OUEST BRETAGNE venant aux droits de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN, dont le siège est ... (29280), pour l'EURL BOSC SERVICES OUEST LOIRE venant aux droits de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN, dont le siège est ... (49000), et pour l'EURL BOSC SERVICES POITOU CHARENTE venant aux droits de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN, dont le siège est impasse de la Forge Angliers Saint Jean de Sauves (86330), par Me X... ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 27 septembre 2004, présentés pour l'EURL BOSC SERVICES OUEST BRETAGNE venant aux droits de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN, dont le siège est ... (29280), pour l'EURL BOSC SERVICES OUEST LOIRE venant aux droits de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN, dont le siège est ... (49000), et pour l'EURL BOSC SERVICES POITOU CHARENTE venant aux droits de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN, dont le siège est impasse de la Forge Angliers Saint Jean de Sauves (86330), par Me X... ;

L'EURL BOSC SERVICES OUEST BRETAGNE et AUTRES venant aux droits de L'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN et autres demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés, mises en recouvrement le 30 novembre 2002, auxquelles l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me Z... pour l'EURL BOSC SERVICES OUEST BRETAGNE et AUTRES venant aux droits de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN,

- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bosc development Loire a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, à l'occasion de laquelle le service a estimé que cette société avait procédé à la cession de son fonds de commerce en transférant à l'EURL Bosc Services simultanément son effectif salarié domicilié dans la région Centre et le stock des produits de coiffure détenu par ses salariés ; que le montant de la cession ainsi invoquée a été estimé à 3 300 000 francs (503 081,76 euros) ; que l'administration a également estimé qu'en se privant à tort de cette recette, l'Eurl. Bosc dévelopment Loire avait commis un acte anormal de gestion ; que cette même somme a été considérée comme un revenu distribué pour l'EURL Bosc Services ; que le redressement a été notifié le 31 juillet 2000 à L'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN venant aux droits de l'EURL Bosc Services ; que les E.U.R.L. BOSC SERVICES OUEST BRETAGNE, BOSC SERVICES OUEST LOIRE et BOSC SERVICES POITOU CHARENTE, venant aux droits de l'E.U.R.L. BOSC SERVICES OUEST OCEAN, demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juin 2004 ayant rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine de l'interlocuteur interrégional :

Considérant que la charte du contribuable prévoit la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur si ce dernier a maintenu les redressements notifiés et envisage, en cas de persistance des divergences, la possibilité de saisine de l'interlocuteur ; que les requérantes, qui viennent aux droits de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN, soutiennent que la procédure est entachée d'irrégularité du fait de l'absence de saisine de l'interlocuteur mentionné par la charte malgré la demande en ce sens de cette dernière entreprise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite entreprise n'a présenté aucune demande en ce sens postérieurement à l'entretien avec le chef de brigade qui lui a pourtant expressément indiqué, le 8 novembre 2000, la possibilité d'une telle saisine avant celle de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de l'interlocuteur interrégional à la demande de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN manque en fait et doit, par suite, être écarté ; que, par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de saisine dudit interlocuteur malgré la demande de l'EURL Bosc Dévelopment Loire est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas de rémunérations excessives visées au d) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, l'absence de saisine de la commission à la demande de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN ne peut pas être utilement invoquée en l'espèce par les requérantes pour soutenir que la procédure aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suivant acte d'apport partiel d'actif en date du 5 décembre 1997 avec effet au 1er juillet de la même année, la société à responsabilité limitée Bosc Development a apporté à l'EURL Bosc Development Loire une clientèle d'une valeur alors estimée à 5 167 000 F, à charge pour cette dernière entreprise d'exploiter un fonds de commerce de coiffure à domicile sur les régions centre et pays de la Loire ; qu'à cette occasion, 176 des 1155 salariés de la maison mère ont été transférés à cette EURL et étaient domiciliés dans ces deux régions ; que l'estimation de la valeur de la clientèle ainsi apportée au 1er juillet 1997 a été calculée par la société à partir du chiffre d'affaires réalisé par les employés transférés ; que l'EURL comptait ainsi 238 salariés au mois de juin 1998 et avait augmenté son chiffre d'affaires des onze derniers mois de plus de 400 000 F ; qu'elle a transféré à compter du 1er juillet 1998 la totalité de ses salariés domiciliés dans la région centre, c'est-à-dire 51,68% de ses salariés, à l'EURL BOSC SERVICES, société qui ne disposait alors d'aucun personnel, ainsi que la partie du stock correspondant aux produits de coiffure détenus par ces salariés qu'elle a facturée pour la somme de 164 206 F hors taxes ; que le chiffre d'affaires mensuel de l'EURL Bosc Development a diminué corrélativement de moitié, cette dernière n'ayant conservé que les salariés domiciliés dans la région des pays de la Loire ; que, dans ces circonstances, et eu égard à l'identité d'activité des entreprises Bosc Development et BOSC SERVICES, l'administration était fondée à regarder le transfert des salariés, qui réalisaient le chiffre d'affaires sur un secteur géographique déterminé, réserve faite des zones limitrophes des régions, ainsi que leur stock de produits, comme correspondant à un transfert de clientèle et, par suite, de fonds de commerce, nonobstant la circonstance que la clientèle continuait à être mise en relation avec les salariés de l'EURL BOSC SERVICES directement par une société du groupe BOSC autre que cette dernière entreprise qui, néanmoins, encaissait les recettes correspondantes ; que les circonstances que le nombre de salariés transférés à l'EURL BOSC SERVICE ne s'élèverait qu'à dix ou douze en équivalent temps plein, que la cession de clientèle n'aurait pas été matérialisée par une convention et que la société mère serait seule détentrice de la marque sont sans influence sur l'existence d'une cession de fonds de commerce ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers en matière de droits d'enregistrement est sans incidence sur le litige dont s'agit ; que, d'ailleurs, l'EURL BOSC SERVICES a elle-même valorisé son fonds de commerce à plus de 8 millions de francs au 31 mai 1999 à l'occasion de sa scission au profit d'autres sociétés du groupe, les EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN et Bosc Services Centre ; que, par suite, l'EURL Bosc Development Loire n'a pas effectué une gestion normale de ses intérêts en cédant sa clientèle sans encaisser de recette correspondant à sa valeur qui a pu être déterminée par l'administration suivant la méthode de la société à l'occasion de l'apport partiel d'actif précité au 1er juillet 1997 ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à regarder la somme litigieuse de 3 300 000 F comme un revenu distribué à l'EURL BOSC SERVICES sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 1° du code général des impôts ; que les redressements notifiés à l'EURL Bosc Development Loire et ceux notifiés à l'EURL BOSC SERVICES relevant de catégories de revenus et de contribuables différents, le moyen tiré de la double imposition doit être écarté ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une motivation doit être écarté ; que les requérantes ne sont pas fondées à demander que le taux de l'intérêt de retard soit ramené à celui de l'intérêt au taux légal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL BOSC SERVICES OUEST BRETAGNE et AUTRES venant aux droits de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux EURL BOSC SERVICES OUEST BRETAGNE, BOSC SERVICES OUEST LOIRE et BOSC SERVICES POITOU CHARENTE la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des EURL BOSC SERVICES OUEST BRETAGNE, OUEST LOIRE ET POITOU CHARENTE venant aux droits de l'EURL BOSC SERVICES OUEST OCEAN est rejetée.

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N° 04BX01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01318
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;04bx01318 ?
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